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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHE
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 30 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 06 Février 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024 avec prise d’effet à compter du 18 janvier 2024, Monsieur [B] [T] a donné à bail à Monsieur [U] [F] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 370 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [B] [T] a fait signifier à Monsieur [U] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 846.11€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 1er septembre 2025, Monsieur [B] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14.10.2025;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 846.11€ selon décompte arrêté à septembre 2025, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 400.13 € par mois, actualisable selon les stipulations contractuelles ;
•Le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Le condamner aux entiers dépens d’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 04 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [B] [T] représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation précisé que les loyers à octobre, novembre et décembre ont été réglés et a actualisé la dette locative à la somme de 283.47 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure, Monsieur [U] [F] n’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] assigné par acte de commissaire de justice et remise à personne ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [T], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Suivant la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 15 janvier 2024 avec prise d’effet à compter du 18 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er septembre 2025, pour la somme en principal de 846.11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [B] [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 283.47 € à la date du 26 janvier 2026.
Monsieur [U] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 283.47 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 846.11 € à compter du commandement de payer (1er septembre 2025), sur la somme de 846.11€ à compter de l’assignation (04 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 400.13 €, actualisable selon les dispositions contractuelles.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2024 avec prise d’effet à compter du 18 janvier 2024 entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [U] [F] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 14 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [B] [T] à titre provisionnel la somme de 283.47 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à Janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 846.11 €, sur la somme de 846.11€ à compter du 04 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [B] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 400.13€, actualisable selon les stipulations contractuelles ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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