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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUOB
MINUTE N° : 26/305
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[C] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [C] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [C] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERES
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2018, la société CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [C] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;
Attendu que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des loyers et charges après commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 15 avril 2025 pour un montant de 4 910,80 euros ;
Attendu que la société bailleresse a parallèlement saisi la CCAPEX le 11 avril 2025 ;
Attendu que l’assignation a été signifiée à étude le 7 juillet 2025, le procès-verbal ayant été transmis par voie électronique le 8 juillet 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, les parties étaient comparantes ;
Attendu que la société demanderesse a indiqué que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 7 173,97 euros au 4 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, en précisant qu’aucune reprise durable des paiements n’était intervenue et que le loyer mensuel était de 660 euros ;
Attendu que la défenderesse a exposé être en situation de burn-out depuis septembre 2025, a justifié de plusieurs paiements partiels effectués entre août et décembre 2025, et a proposé un apurement de la dette à hauteur de 760 euros par mois en sus du loyer courant ;
Attendu que les parties se sont rapportées à justice sur la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’un commandement de payer régulier en la forme et au fond a été délivré à la locataire, et que les causes dudit commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date d’expiration de ce délai ;
Attendu toutefois que la défenderesse justifie de paiements partiels récents et formule une proposition d’apurement réaliste, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
Sur les délais de paiement
Attendu que la dette locative arrêtée au 4 décembre 2025 s’élève à 7 173,97 euros ;
Attendu que la défenderesse propose de régler cette somme par versements mensuels de 760 euros en sus du loyer courant ;
Qu’en tenant compte de cette proposition, il convient d’accorder des délais sur 10 mois, selon l’échéancier suivant :
– 9 mensualités de 760 euros,
– une dernière échéance soldant le reliquat ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge, et l’expulsion pourra être poursuivie en vertu du présent jugement.
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée mais suspendue, l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’en cas de défaillance dans l’exécution des délais ;
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion dans cette hypothèse, avec le concours de la force publique si besoin.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 7 173,97 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Attendu qu’en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le bailleur justifie d’un préjudice résultant de la persistance des impayés et des diligences engagées ;
Qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais irrépétibles exposés ;
Qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
DIT que les effets de cette clause sont suspendus pendant l’exécution des délais accordés,
ACCORDE à Madame [C] [Q] un délai de paiement de 10 mois pour s’acquitter de la somme de 7 173,97 euros, selon les modalités suivantes :
– 9 mensualités de 760 euros,
– une dernière échéance soldant le reliquat,
le tout en sus du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera plein effet sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge,
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [Q] et de tous occupants de son chef en cas de défaillance, avec le concours de la force publique si besoin,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 7 173,97 euros au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [Q] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Q] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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