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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01821 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRQ
Minute n° 25/ 219
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 7] (GUINEE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 mars 2022, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 10 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 24 février 2025, reçue le 27 février 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er avril 2025, il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il conclut au rejet des prétentions adverses et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il indique vivre avec sa compagne et accueillir 5 enfants dont 3 de façon permanente au domicile, seul Monsieur [Y] travaillant, au regard de la situation administrative de sa compagne. Il fait valoir que cette même situation bloque la demande de logement social du couple. Il indique enfin avoir déposé un dossier de surendettement et procéder à des paiements auprès de la SA DOMOFRANCE.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que Monsieur [Y] ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau logement alors que les impayés de loyers remontent à l’année 2022 et qu’il a bénéficié de délais de fait.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature de la demande et de l’urgence à statuer, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera alloué à Monsieur [Y].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [Y] justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant un salaire brut de 1.209 euros. Il produit une capture d’écran mentionnant une demande de logement social effectuée il y a 2 ans et 7 mois ainsi qu’une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement. Enfin, il est justifié de la demande de titre de séjour de la compagne de Monsieur [Y] en date du 2 août 2024.
Monsieur [Y], qui héberge 5 enfants et ne perçoit qu’un très modeste salaire, sa compagne ne pouvant travailler, justifie de l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de se reloger. Il convient néanmoins de tenir compte du montant conséquent de la dette locative excédant les 10.000 euros que les paiements ponctuels du locataire ne permettront pas de résorber, l’issue du plan de surendettement étant encore indéterminée.
Un délai de 2 mois à compter de la présente décision sera donc alloué au demandeur pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [J] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ALLOUE à Monsieur [J] [Y] un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 5] ,
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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