Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 23 janvier 2025, n° 24/01303
TJ Créteil 23 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas contesté sérieusement le montant des loyers dus, permettant ainsi de conclure à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résiliation du bail et trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la résiliation du bail était acquise et que le locataire devait être expulsé des lieux, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant des arriérés locatifs était dû et non contesté, ordonnant ainsi le paiement de la somme provisionnelle.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice, considérant que la partie perdante devait supporter ces coûts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01303
Numéro(s) : 24/01303
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 23 janvier 2025, n° 24/01303