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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4ZO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
1ère chambre
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4ZO
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
Mme, [V], [U], [Q], [B] épouse, [F]
demeurant, [Adresse 1]/REUNION
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEURS
Mme, [V], [E], [K], [Y] épouse, [M], décédée
M., [R], [M]
demeurant, [Adresse 2]
Mme, [P], [S], [M]
demeurant, [Adresse 3]
Mme, [V], [O], [M]
demeurant, [Adresse 4]
M., [W], [M]
demeurant, [Adresse 5]
Mme, [V], [N], [M]
demeurant, [Adresse 6]/REUNION
Représentés par Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M., [I], [L], [M]
domicilié au CCA,S [Adresse 7]
Non représenté
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à, Me Frédéric HOARAU, Me Mahalia GALAIS
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [U], [B] épouse, [F] a assigné Monsieur, [R], [M] et son épouse, Madame, [V], [E], [K], [Y] aux fins de revendication de propriété de la parcelle CK, [Cadastre 1], sis au, [Adresse 2], sur la commune de, [Localité 1] et subsidiairement de constatation d’empiètement, par assignation en date du 12 février 2024.
Madame, [V], [K], [E], [Y] est décédée le 16 janvier 2025. Les héritiers de Madame, [Y] ont été assignés en intervention forcée le 2 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 09/12/2025, Monsieur, [R], [M], Madame, [P], [S], [M], Madame, [V], [O], [M], Monsieur, [W], [M] et Madame, [J], [M] demandent au juge de la mise en état de :
Juger Madame, [F] irrecevable en sa demande en raison de l’autorité de la chose jugée.CONDAMNER Madame, [V], [U], [Q], [B] à payer à, [V], [O], [M] et Monsieur, [W], [M] pour chacun d’eux la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions en réplique sur incident, Madame, [V], [U], [Q], [B] épouse, [F] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les consorts, [M], DÉBOUTER les consorts, [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions incidentes, RENVOYER les parties à la mise en état pour conclure au fond, CONDAMNER, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les consorts, [M] à payer à Maître Mahalia GALAIS, avocat au sein de la SELARL ALETHES AVOCATS, la somme de 3 000 euros, avec faculté de renoncer à la part contributive de l’État, CONDAMNER les consorts, [M] aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ALETHES AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
L’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant cause universel de celle-ci.
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4ZO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
*
Il convient de relever en l’espèce que le jugement rendu le 10 juin 2011 par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE a notamment statué ainsi dans son dispositif :
CONSTATE que suivant acte du 4 octobre 1991, Madame, [S], [Z], [B] a cédé à sa sœur Madame, [V], [U], [Q], [B] épouse, [F] l’ensemble des droits indivis qu’elle tenait de l’acte du 7 février 1949 ;REJETTE sa revendication portant sur le fonds cadastré CK, [Cadastre 1], sis au, [Adresse 2], sur la commune de, [Localité 1] ;
Il doit être également relevé que par jugement du 30 mai 2008, le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE a débouté Madame, [U], [Q], [B] de sa demande de revendication de la parcelle cadastrée CK, [Cadastre 1], estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa propriété ; dans un arrêt du 15 octobre 2010, devenu définitif, la cour d’appel de SAINT-DENIS a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Il résulte de ces éléments, en premier lieu, que l’identité des parties est établie, Madame, [B] ayant engagé une instance contre les époux, [M], et les héritiers de Madame, [Y] à qui, en qualité d’ayants cause universels, est opposable l’autorité de la chose jugée.
En second lieu, et contrairement aux allégations de la demanderesse, il convient de souligner que les décisions de justice précitées ne se bornent pas à statuer sur l’expulsion des époux, [M], mais se prononcent explicitement, au dispositif, sur l’action en revendication de Madame, [B] et constatent que celle-ci échoue à établir la propriété de la parcelle litigieuse. Il suit que la chose demandée est la même entre les instances précitées.
En troisième lieu, s’agissant de la cause, il convient de relever que la demanderesse invoque le jugement du 10 juin 2011 en ce qu’il a reconnu que l’acte de 1991 emportait cession de l’intégralité des droits issus de 1949, et rejette la prescription acquisitive des époux, [M], ce alors que le même jugement a également, dans son dispositif, explicitement rejeté la demande de revendication de Madame, [B] à l’égard de la parcelle CK, [Cadastre 1]. Il sera enfin relevé que la demanderesse ne justifie pas d’éléments susceptibles de constituer des circonstances nouvelles au sens de la loi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’autorité de la chose jugée, qui résulte tant de la décision du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE du 10 juin 2011, que de l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS du 15 octobre 2010, peut être valablement opposée, à titre de fin de non-recevoir, à Madame, [B].
Il suit que les demandes principales de Madame, [B] portant sur la parcelle CK, [Cadastre 1], sis au, [Adresse 2], sur la commune de, [Localité 1], sont irrecevables.
Il sera constaté que l’instance se poursuit sur les demandes subsidiaires à l’exception de celles se rapportant à la parcelle CK, [Cadastre 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est bien fondée ;
DECLARE par conséquent irrecevables l’ensemble des demandes principales de Madame, [V], [U], [Q], [B] en ce qu’elles concernent la revendication ou la restitution de la parcelle CK, [Cadastre 1], sis au, [Adresse 2], sur la commune de, [Localité 1] ;
DIT que l’instance se poursuivra sur les demandes subsidiaires et à l’exclusion de celles se rapportant à la parcelle CK, [Cadastre 1] ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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