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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00116
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [L] [G]
Entrepreneur individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d?Avignon sous le numéro unique d?identification 400 491 072,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [A] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Maître [E] MEFFRE de la SELARL MG
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2008, Madame [L] [G] a pris à bail un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Au bout de 9 ans, le bail a été tacitement reconduit.
Le local a été cédé à Monsieur [A] [F] qui est désormais le bailleur de la requérante.
Le 6 juin 2024, Madame [G] sollicitait le bénéfice du renouvellement de son bail qui était refusé par Monsieur [F].
Le 27 septembre 2024, Madame [G] proposait à Monsieur [F] une indemnité d’éviction de 60.325,28 euros. Le bailleur ne répondait pas.
Par exploit du 16 mai 2025, Madame [G] saisissait le juge des référés en paiement de plusieurs sommes provisionnelles.
Le 15 août 2025, Monsieur [F] exerçait son droit de repentir et acceptait le renouvellement du bail commercial.
Désormais Madame [G] demande du juge des référés de prendre acte de l’exercice du droit de repentir de Monsieur [F] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification du congé avec demande de renouvellement du bail commercial.
Monsieur [F] demande au juge de prendre acte de l’exercice de son droit de repentir, du fait qu’il supportera les dépens de l’instance et de débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile ; ces demandes ne seront donc pas examinées et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Désormais, la requérante sollicite uniquement la condamnation de son bailleur au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 400 euros.
Selon l’article L145-58 du Code de commerce, « Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. … ».
En l’occurrence, Monsieur [F] a en définitive accepté de renouveler le bail qui le lie à Madame [G] et a ainsi exercé son droit de repentir ci-dessus.
Or, il est acquis que les frais de l’instance de l’article L 145-58 ne concernent pas les frais irrépétibles.
Dès lors, il appartient effectivement au juge, qui dispose sur ce point d’un pouvoir discrétionnaire, de se prononcer sur la demande de la requérante.
Compte tenu des pièces versées aux débats, de la longueur de la procédure et de la nécessité qu’a eu la locataire, confrontée au silence du bailleur, de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] sera condamné à verser à Madame [G] la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] supportera également les dépens de la présente instance en ce compris les frais de signification du congé avec demande de renouvellement du bail commercial.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [F] à payer à Madame [G] la somme de 5.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du congé avec demande de renouvellement du bail commercial ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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