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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 20/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/01653 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01653 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDDF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
l’AARPI ADVEN, vestiaire 297
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ZEN CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Geneviève FOLZER de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
/
N° RG 20/01653 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDDF
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat cadre en date du 25 mars 2019, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (ci-après CTS) a confié à la société ZEN CONSEIL la réalisation de prestations de services informatiques.
La durée initiale du contrat était de trois années à compter de “la mise en service du périmètre applicatif désigné à l’annexe C”.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société CTS a notifié à la société ZEN CONSEIL sa décision de mettre fin au contrat, avec effet au 25 mars 2020.
Par lettres datées des 16 et 24 mars 2020, la société ZEN CONSEIL a indiqué à la société CTS contester la régularité de cette décision et le 31 mars 2020 a sollicité le paiement d’une facture relative aux prestations de services informatiques pour l’année 2020 qui a été contestée par la société CTS.
Suivant assignation remise à personne morale le 12 novembre 2020, la société ZEN CONSEIL a fait citer la société CTS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 15 930,78 euros ainsi que l’indemnisation des préjudicesinvoqués.
Le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur mais aucune conciliation n’est intervenue dans ce cadre.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, la société ZEN CONSEIL demande au tribunal de :
vu les articles 1103, 1231-5 et 1353 du code civil,
vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* JUGER la demande de la société ZEN CONSEIL recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société CTS d’avoir à payer à la société ZEN CONSEIL la somme de 15 930,78 euros au titre du solde de sa facture, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récent majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 29 avril 2020 ;
* CONDAMNER la société CTS d’avoir à payer à la société ZEN CONSEIL la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* JUGER résiliée aux torts exclusifs de la société CTS la convention cadre conclue le 25 mars 2019 ;
* JUGER comme résiliée la convention cadre à effet du 13 juillet 2020 ;
* CONDAMNER la société CTS d’avoir à payer à la société ZEN CONSEIL la somme de 65 861,44 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire du contrat cadre ;
* DEBOUTER la société CTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ZEN CONSEIL ;
* CONDAMNER la société CTS d’avoir à payer à la société ZEN CONSEIL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société ZEN CONSEIL fait valoir, invoquant l’article 1103 du code civil, que la société CTS lui doit encore, en exécution du contrat litigieux, la somme de 15 930,78 euros pour la facture n° Zen_20_091, d’un montant total de 28 675,30 euros et établie le 30 mars 2020, à augmenter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Elle précise qu’il était d’usage entre les parties d’établir une seule facture annuelle, cette pratique étant illustrée par la facture relative à l’année 2019 versée aux débats.
A son sens, la société CTS a résilié le contrat de manière injustifiée et empêché la société ZEN CONSEIL de réaliser les prestations objets du contrat avant de les confier à un tiers.
Elle soutient que la rupture d’un contrat à durée déterminée est impossible avant l’arrivée du terme sauf clause résolutoire expresse, comportement grave d’une partie ou accord des parties, aucune de ces conditions n’étant remplie en l’espèce.
Elle considère que la faculté de résiliation insérée après les stipulations relatives à la durée du contrat doit être interprétée à la lumière de ce qui précède de sorte qu’à compter de l’expiration du délai triennal le contrta devient à durée indéterminée et peut être révoqué à tout moment.
Elle estime par ailleurs qu’aucun accord exprès n’est intervenu et que la défenderesse a donc manqué à ses obligations contractuelles .
Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat du 25 mars 2019 aux torts exclusifs de la CTS avec effet au 13 juillet 2020.
Selon elle, le préjudice lié à ces manquements contractuels est constitué par la perte du bénéfice attendu jusqu’au terme du contrat le 31 décembre 2021, soit une année pleine de prestations pour un montant de 31 861,44 euros.
Visant les articles 1104 et 1231-1 du code civil, la société ZEN CONSEIL ajoute être bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 34 000 euros en raison de la mauvaise foi de la société CTS, correspondant à 10 % du chiffre d’affaires de cette dernière pendant la période de 2006 à 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 25 octobre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande au tribunal de :
vu les articles 1211, 1212, 1188 et 1353 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes visant à “JUGER”, le tribunal n’étant pas valablement saisi ;
* DEBOUTER la société ZEN CONSEIL de ses demandes et conclusions ;
* CONDAMNER la société ZEN CONSEIL à payer à la société CTS une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La société CTS estime que les demandes de la société ZEN CONSEIL formulées avec le terme “juger” ne sont pas des prétentions et sont irrecevables.
Elle a cependant fait valoir à l’audience de plaidoirie qu’elle abandonnait ce chef de demande.
Elle fait valoir qu’elle a résilié le contrat conformément à ses stipulations ainsi qu’à la commune intention des parties pendant l’exécution du contrat, qui ressort notamment des échanges de courriers électroniques versés aux débats.
Elle souligne avoir payé l’ensemble des factures émises en vertu du contrat litigieux jusqu’au 31 juillet 2020, date de fin de ses effets.
S’agissant de la facture dont le paiement est réclamé par la société ZEN CONSEIL, à son sens, elle n’est pas conforme au contrat et ne correspond pas à des prestations justifiées et qui n’auraient pas fait l’objet d’une autre facture.
La défenderesse ajoute que la demanderesse ne démontre aucune faute et n’explique ni le principe ni le quantum des préjudices dont elle se prévaut.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 18 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 11 octobre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE
Attendu qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur ce chef, la défenderesse ayant par la voie de son conseil à l’audience de plaidoirie renoncé à s’en prévaloir ;
Qu’eu surplus il y a lieu de relever que les prétentions de la société ZEN CONSEIL tendant à la recevabilité de ses demandes et à la résiliation judiciaire du contrat litigieux constituent bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en dépit de leur formulation débutant par le terme “juger” ;
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Que selon l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite principalement le paiement d’une facture en exécution du contrat liant les parties au titre des prestations contrcatuelles portant sur une période allant du 1er avril au 31 décembre 2020, ainsi que l’indemnisation de préjudices résultant de manquements contractuels de la société CTS et en particulier de la résiliation fautive avec effet au 31 juillet 2020 ;
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions de la résiliation effectuée par la société CTS ;
Qu’en l’espèce, l’article XVI du contrat intitulé “date d’effet, durée” prévoit que “le présent contrat entre en vigueur à la date de mise en service du périmètre applicatif désigné à l’annexe C et ceci pour une durée de trois ans et sera reconduit d’année en année de manière tacite après accord tarifaire des deux parties. Cette date sera communiquée par email ou courrier par le client au prestataire.
Le contrat pourra prendre fin, à tout moment et sans frais, suite à une dénonciation explicite de l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée trois mois avant la résiliation effective” ;
Attendu qu’il est constant que la société CTS a fait usage du dernier alinéa de cet article et a fait part à la société ZEN CONSEIL de sa décision de résilier le contrat par courrier du 20 décembre 2019, avec effet au 31 juillet 2020 que la demanderesse ne conteste pas avoir réceptionné par voie recommandée ;
Que la demanderesse objecte que la société CTS n’a pas respecté le terme impératif du contrat, la faculté de résiliation unilatérale de l’article “date d’effet, durée” n’étant ouverte, selon elle, qu’à compter d’un éventuel renouvellement du contrat ;
Or attendu que les parties ne contestent pas réellement que la clause litigieuse est claire et ne doit pas conduire à une interprétaion de la part du tribunal ;
Que le dernier alinéa de l’article indique bien que la faculté de résiliation unilatérale est ouverte à chaque partie et pourra intervenir A TOUT MOMENT ET SANS FRAIS, sous réserve du respect d’un certain formalisme et d’un délai de préavis ;
Que le sens donné à ladite clause par la société ZEN CONSEIL reviendrait donc à ajouter une condition que les stipulations relatives àla faculté de résiliation ne contiennent pas, à savoir le terme de “contrat renouvelé” ;
Attendu que l’exercice de ladite faculté de résiliation n’implique pas l’existence d’une quelconque faute du cocontractant, la résiliation pour faute faisant l’objet d’un autre article du contrat, l’article XVII ;
Que si une telle faculté stipulée sans frais peut être regardée comme inhabituelle dans ce type de contrat, les parties ont la liberté de contracter et l’article 1212 du code civil n’interdit pas aux parties de prévoir une telle possibilité d’aménagement de la durée du contrat, de surcroît ouverte à elles deux ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il sera jugé que la société CTS n’a commis aucune faute contractuelle en résiliant le contrat en application de la clause contrcatuellement convenue reproduite ci-avant, la demanderesse ne démontrant pas son illicéité ou le non respect des stipulations contractuelles ;
Que par conséquent, la résiliation a produit effet à compter du 31 juillet 2020.
SUR LADEMANDE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu en l’espèce que l’article VII du contrat fixe le montant des prestations et renvoie à une e annexe précisant que “une facturation mensuelle interviendra chaque début de mois payable à 30 jours” ;
Attendu que le contrat ayant été résilié au 31 juillet 2020, la société ZEN CONSEIL n’est pas fondée àréclamer le paiement des prestations au-delà de cete date ;
Or attendu qu’il résulte de la pièce 14 produite par la demanderesse que la société CTS a payé la somme de 12 744,52 euros au titre de la partie de la facture pour la seule période allant du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ZEN CONSEIL de sa demande de paiement dusolde de la facture n° Zen_20_091 ainsi que de ses demandes accessoires d’intérêts et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, aucune créance exigible n’étant caractérisée ;
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Qu’en l’absence de faute contractuelle de la société CTS, la demanderesse ne démontre pas l’inexécution d’une obligationni même de retard dans l’exécution du contrat ;
Qu’il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande d’indemnisation de ces
prétendus préjudices subi ;
SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Attendu que selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice;
Attendu qu’aucune inexécution et, a fortiori, suffisamment grave n’a été retenue à l’encontre de la défenderesse et le contrat ayant été résolu, il convient de débouter la société ZEN CONSEIL de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat ;
SUR LESDEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société ZEN CONSEIL, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable d’accorder à la société CTS, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
Que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la société ZEN CONSEIL ;
DEBOUTE la société ZEN CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ZEN CONSEIL aux dépens ;
CONDAMNE la société ZEN CONSEIL à payer à la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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