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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFD
Affaire jointe N°RG 26/2639
Le 05 Avril 2026
Devant Nous, Laurence GLESSER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2026 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [S] [L] [D] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par M. [Z] [H] [T] à l’encontre de M. [S] [L] [D] [O], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2026 à 11h55 ;
1) Vu le recours de M. [S] [L] [D] [O] daté du 02 avril 2026 , reçu le 02 avril 2026 à 15h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [Z] [H] [T] datée du 02 avril 2026, reçue le 03 avril 2026 à 16h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [L] [D] [O]
né le 06 Mars 2001 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/02638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFD
— M. [S] [L] [D] [O] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conseil pour Monsieur [D] [O] du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
A l’audience de ce jour, l’avocat désigné au titre de la commission d’office est absent en raison du mouvement de grève des avocats de Strasbourg compte-tenu de la position adoptée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet sera discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;
Compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 05 avril 2026 à 16h48 et à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Or à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;
Le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [Z] [H] [T] enregistrée sous le N° RG 26/02638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFD et celle introduite par le recours de M. [S] [L] [D] [O] enregistré sous le N°RG 26/2639 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Monsieur [S] [D] [O] conteste la légalité de son placement en rétention administrative faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation,
— l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Dossier N° RG 26/02638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFD
— l’erreur manifeste d’appréciation concernant la garanties de représentation et la menace pour l’ordre public,
Aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L-731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de cette décision.
Monsieur [D] [O] dispose d’un logement stable à [Localité 4] (54) depuis juin 2024 (comme en atteste l’état des lieux d’entrée et la quittance de loyer produits), et entretient une relation affective stable depuis 2019 avec Madame [N], ressortissante française (confère l’attestation sur l’honneur versée). Il est employé depuis le 01 octobre 2025 dans une entreprise belge (frontalière) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et il est affilié à une régime de sécurité sociale.
Monsieur [D] [O] dispose par ailleurs d’une carte d’identité portugaise valide qui a été remise aux autorités.
La menace pour l’ordre public alléguée par la préfecture pour justifier le risque de fuite n’apparaît pas caractérisée, étant rappelé que le casier judiciaire fait mention de deux condamnations dont la plus récente pour une infraction routière à la peine de 4 mois d’emprisonnement qui a fait l’objet d’un aménagement de peine (Détention à domicile sous surveillance électronique) et pour laquelle il a bénéficié d’une remise de peine de 56 jours ce qui démontre sa bonne conduite en détention et ses efforts de réinsertion.
Au vu de ces éléments, le préfet a commis une erreur d’appréciation manifeste sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en annulation de Monsieur [D] [O] de l’arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de M. [Z] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/02638 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFD et celle introduite par le recours de M. [S] [L] [D] [O] enregistré sous le N°RG 26/2639 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [L] [D] [O] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [S] [L] [D] [O] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [S] [L] [D] [O] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2026, à l’avocat du M. [Z] [H] ET [U], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 05 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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