Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 26 nov. 2024, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02675 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHPQ
NAC : 54G
Jugement Rendu le 26 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [F] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lors des débats, et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 17 février 2021, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] (ci-après les époux [T]) ont confié à l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] (91), pour un montant total de 10.340 € TTC.
La réception des travaux n’a pas été formalisée par procès-verbal.
Se prévalant de malfaçons affectant les travaux, les époux [T] ont fait intervenir un huissier de justice le 04 janvier 2022 aux fins de constatations des désordres.
Par courrier du 26 janvier 2022, les époux [T] ont mis en demeure l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS de reprendre les désordres constatés et de produire la facture des travaux.
Les époux [T] ont saisi leur assureur protection juridique la MATMUT, laquelle a diligenté une réunion d’expertise le 02 mai 2022 et établi un rapport le 06 mai 2022.
Par courriel du 11 juillet 2022, la MATMUT a informé Monsieur [T] de la confirmation de l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS de mandater un sous-traitant pour procéder aux travaux de reprise.
Par courriel du 04 octobre 2022, la MATMUT a informé Monsieur [T] que les démarches entreprises auprès de l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS n’ont pas abouties.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023, les époux [T] ont assigné l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur assignation, les époux [T] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS à payer aux époux [T] la somme de ll.990 Euros au titre de la réparation des dommages matériels causés par ses inexécutions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 ;
CONDAMNER la société ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS à payer aux époux [T] la somme de 5.000 Euros au titre de la réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 ou, à défaut, à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS à payer aux époux [T] la somme de 4.749 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, en acceptant de procéder prétendument aux travaux de reprise, reconnait implicitement les malfaçons affectant les travaux, intégralement réglés, lesquelles qui ont été constatées par voie d’huissier et détaillées dans le rapport d’expertise amiable. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les époux [T], retraités, indiquent avoir subi un préjudice moral du fait des agissement de l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, qui n’a d’abord pas répondu à leurs demandes puis n’a pas tenu ses engagements de réfection, alors qu’ils ont engagé d’importantes dépenses dans ces travaux malgré leurs modestes moyens, ce qui leur a généré un stress important, outre le fait que les ouvrages (puisard, gouttières d’étanchéité) sont dans un état déplorable et la plupart non fonctionnels ou mal réalisés depuis deux ans.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les demandeurs, il est renvoyé à la lecture de leur assignation, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article articles 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur la responsabilité
Pour justifier des obligations contractuelles de l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, les époux [T] produisent un devis du 17 février 2021 établi par l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS au nom de Monsieur [T], portant sur des travaux de rénovation d’un montant de 10.340 €.
Si le devis n’est pas signé par les époux [T], il résulte toutefois du rapport d’expertise amiable réalisé par leur assureur le 06 mai 2022 que l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS a été convoquée à une réunion visant à constater les malfaçons dont ils se prévalent dans la réalisation des travaux confiés, et du courrier du 11 juillet 2022 de l’assureur des époux [T] que l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS confirme l’intervention d’un de ses sous-traitant pour reprendre les malfaçons constatées.
Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices suffisant de nature à établir l’existence d’un contrat de marché de travaux conclu entre les époux [T] et l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS.
A ce titre, le devis prévoit les prestations suivantes concernant les travaux de rénovation :
— Installation et mise en place du matériel, Pose d’un échafaudage autour de la maison ;
— Création des dessous de toiture en pvc blanc, Tout le tour de la maison (toutes les boiseries de sous toiture) qualité du pvc garden ;
— Travaux d’étanchéité et drainage, Décaissement de la terre de 11.70 ml + 3.78 ml, Application d’un goudron étanchéité + protection plastique spécifique sur la fondation pour éviter l’humidité et pour laisser les lieux bien sec[s] ;
— Décaissement de la descente de gouttière création d’un petit puisard pour évacuation des eaux pluviales, Pierre de drainage géotextiles ;
— Remplacement d’une tuile au pied de cheminée.
S’agissant des malfaçons alléguées par les époux [T], ces derniers ne les détaillent pas dans leurs écritures et renvoient à l’examen des conclusions d’expertise amiable ainsi qu’au constat d’huissier, étant relevé que les cinq dernières pages du constat d’huissier sont manquantes.
L’expertise amiable conclut aux éléments suivants :
« 1/ Sur l’habillage de toiture en lambris PVC, l’entreprise a omis d’appliquer un traitement hydrofuge sur les chevrons existants pour garantir leur durabilité. L’entreprise n’a pas posé les lames de façon perpendiculaire aux murs ce qui aurait simplifié la pose et évité les décollements des profilés en pvc. L’entreprise n’a pas mis en œuvre un système de ventilation de l’habillage ce qui est obligatoire ».
Le constat d’huissier fait quant à lui état, concernant l’habillage des dessous de toiture en PVC, « au niveau des dessous d’avancées de la toiture en PVC blanc », de « l’existence de défaut de finition ainsi que des gondolements, décollements et chutes en façade arrière », de sorte que le défaut affectant les dessous de toiture est caractérisé. En revanche, s’agissant de l’absence de ventilation du bois, le constat d’huissier se contente de reprendre les déclarations des époux [T] sans constatation afférente, de sorte que l’expertise n’est pas corroborée sur ce point.
« 2/ Sur les appuis de fenêtres cuisine, chambre principale au rez-de-chaussée et de deux chambres à l’étage, nous relevons la présence de microfissurations qui sont la conséquence d’une absence totale de préparation et traitement du support avant application de la peinture de finition ».
Toutefois, les demandeurs n’expliquent pas en quoi cette malfaçon correspond à un poste de travaux confié au défendeur, de sorte que leur demande indemnitaire correspondante n’est pas justifiée.
« 3/ L’entreprise n’a pas réalisé les travaux d’étanchéité et drainage mentionnés sur le devis. A la place, l’entreprise a posé un simple caniveau dont l’étanchéité est inefficace ».
Ces observations sont corroborées par le constat d’huissier qui constate, s’agissant de l’étanchéité et du drainage, « la pose de caniveaux préfabriqués en pied de façade arrière et en pied de pignon gauche, ceux-ci étant de type préassemblé à emboitement et jointé au droit des façades ».
« 4/ L’entreprise a, lors du décaissement de la descente des eaux pluviales, cassé la canalisation enterrée reliant la canalisation des eaux usées et ne l’a pas réparée. Depuis M. [T] constate que la canalisation des eaux usées est régulièrement obstruée. Selon lui, cette obstruction serait liée à la présence de gravats ».
Ces constatations ne sont corroborées par aucun élément du dossier, de sorte que la demande indemnitaire afférente n’est pas justifiée.
« 5/ L’entreprise a en guise de puisard posée un simple regard rempli de cailloux à une distance d’environ 3 mètres de la maison. Cette réalisation n’est pas efficace et surtout non conforme aux contraintes techniques et règlements en vigueur en matière d’assainissement. L’entreprise aurait dû réclamer ces règles au SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif) et procéder au préalable à un diagnostic du terrain et installer le puisard à plus 5 mètres des habitations avec des buses en béton afin de réaliser un puits vertical avec une capacité de stockage suffisante ».
Ces constatations ne sont corroborées par aucun élément du dossier, de sorte que la demande indemnitaire afférente n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient uniquement des malfaçons et non façons affectant respectivement les postes de travaux « création des dessous de toiture en pvc blanc » et « travaux d’étanchéité et de drainage » confiés à l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, de sorte que cette dernière, tenu à une obligation de résultat, engage sa responsabilité à l’égard des époux [T] uniquement sur ces points.
Sur les préjudices
S’agissant des travaux réparatoires, les époux [T] se prévalent des estimations des dommages et préjudices effectuées par le rapport d’expertise amiable, qu’il convient d’entériner s’agissant du poste « dépose des caniveaux existants, décaissement de la terre, mise en œuvre d’une protection de par nappe d’étanchéité y compris fournitures et toutes sujétions » d’un montant de 3.850 € TTC, correspondant aux travaux réparatoires en lien avec le poste « travaux d’étanchéité et de drainage » du devis de l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, non réalisé.
En revanche, s’agissant des malfaçons retenues relatives à l’exécution du poste de travaux « création des dessous de toiture en pvc blanc », l’expertise amiable propose une solution réparatoire « Dépose et repose y compris traitement préalable des chevrons y compris pose de grilles de ventilation et toutes sujétions », alors que le défaut concernant l’absence de ventilation n’est pas caractérisé, de sorte qu’il convient d’évaluer le montant des travaux réparatoires afférents à la somme de 2.400 € TTC correspondant au montant du poste figurant au devis initial, et d’exclure la somme de 2.640 € TTC retenue par l’expertise judiciaire.
S’agissant du préjudice moral dont les époux [T] se prévalent, celui-ci n’est étayé par aucun élément probant. Faute de caractérisation du préjudice, la demande indemnitaire afférente des époux [T] sera rejetée.
En conséquence, l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 6.490 € (3.850 + 2.640) au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] la somme de 6.490 € au titre du préjudice matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ETABLISSEMENT DE SOUZA ET FILS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Rôle ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Suppression ·
- Civil
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Tentative ·
- Trouble
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Mission
- Loyer ·
- Précaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Tuyauterie ·
- Durée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Eaux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Charges ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.