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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/179
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4BP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y],
demeurant 11 Rue des Vignes – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [M] [H] [T] épouse [Y],
demeurant 11 Rue des Vignes – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [A] [I],
demeurant 4 rue Joliot Curie – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représenté par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 1 allée Poincaré – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [D] [W] [X] épouse [I],
demeurant 4 rue Joliot Curie – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 1 allée Poincaré – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 31 octobre 2023, Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] ont acquis une maison d’habitation sise 11 rue des Vignes à 57250 MOYEUVRE GRANDE auprès de Monsieur [O] [A] [I] et Madame [D] [W] [X] épouse [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] ont assigné Monsieur [O] [A] [I] et Madame [D] [W] [X] épouse [I] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble outre une condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 05/06/2025, Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] demandent de:
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Débouter les défendeurs de leur demande d’article 700 du CPC et des dépens ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1e juillet 2025, Monsieur [O] [A] [I] et Madame [D] [W] [X] épouse [I] demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
Débouter Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] de leurs demandes ;
Condamner Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] solidairement à payer à Monsieur [O] [A] [I] et Madame [D] [W] [X] épouse [I] la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport des installations d’assainissement collectif établi par le syndicat intercommunal d’assainissement de la Vallée de l’Orne le 04/10/2024 dont il ressort que le bien n’est pas conforme au règlement d’assainissement et qu’il n’est pas raccordé au réseau public.
Or, l’acte de vente indique que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement. Le mail produit par les défendeurs n’est pas suffisant pour remettre en cause l’acte authentique et une expertise apparaît nécessaire pour déterminer les caractéristiques du système d’assainissement.
Ensuite, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable en date du 04/12/2024 dont il ressort la présence d’infiltrations en toiture. La qualification d’apparents ou cachés des vices affectant éventuellement la toiture ne peut être déterminée avant l’expertise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous Présidente du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [S]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles;
— Sur le système d’assainissement:
— Analyser les diagnostics et rapports techniques déja établis
— Verifier l’état actuel de l’installation d’assainissement ;
— dire si la cuve de décantation installée a l’arriere de la maison présente les fonctions d’une fosse septique ;
— Dire s’il est raccordé au réseau public d’assainissement,
— Dire s’il est individuel ou collectif ;
— Estimer le coût des travaux nécessaires pour assurer le branchement sur le réseau
d’assainissement public ;
— Sur les désordres d’infiltration en toiture:
— analyser la toiture de l’appentis, de la salle de bain et du garage,
— dire s’il elle présente des anomalies ayant eu pour conséquence des infiltrations d’eau;
— dire si un acheteur profane était en mesure de déceler ces anomalies ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres d’infiltration ;
— dire si ces anomalies rendent l’immeuble impropre a sa destination l’ouvrage desdemandeurs dans sa destination ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT A TITRE PROVISOIRE Madame [B] [M] [H] épouse [Y] et Monsieur [R] [J] [K] [C] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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