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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 10 ], SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00352 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJBA
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
9 avril 2025
SA [Adresse 10]
c/
[N] [R], [R] [F] [I]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [N] [R]
à Mme [R] [F] [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de substitué par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2013, pour une durée de trois mois renouvelable, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 520,65 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 039,18 euros,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société d’HLM IMMOBILIERE 3F,
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel, majoré de 50%, sans préjudice des charges et ce jusqu’à complète reprise des lieux, ou, subsidiairement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel majoré des charges, et les y condamner solidairement,
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls des locataires,Condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2025.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde locatif, et a maintenu uniquement ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à domicile, Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] n’étaient ni présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] Monsieur [U] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par les locataires pour régler leur dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société d’HLM IMMOBILIERE 3F en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [F] [I] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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