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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01535 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRG3
CODE NAC : 30G – 0A
AFFAIRE : [R] [P] C/ [F] [E] [G] épouse [O] [N], [M] [O] [N], S.A.R.L. CENTURY 21 SEICA MANDATAIRE IMMOBILIER REPRESENTANT M. ET MME [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame [R] PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] née le 30 Juin 1956 à PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, chargée d’opérations d’assurance, demeurant 10 rue Allard – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R061
DEFENDEURS
Madame [F] [E] [G] épouse [O] [N] née le 10 Septembre 1967 à BEIRAL DO LIMA (PORTUGAL), nationalité portugaise, aide-ménagère, demeurant 30 rue Allard – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par son mandataire immobilier la SARL CENTURY 21 SEICA
dont le siège social est sis 26 Avenue du General de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
Monsieur [M] [O] [N] né le 01 Avril 1967 à DUAS IGEJAS, VILA VERDE (PORTUGAL), nationalité portugaise, chef d’équipe, demeurant 30 rue Allard – 94160 SAINT-MANDÉ
représenté par son mandataire immobilier la SARL CENTURY 21 SEICA
dont le siège social est sis 26 Avenue du General de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
tous deux comparants en personne – représentés en cours de délibéré par Maître Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC131
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
Vu les assignations à heure indiquée délivrées les 29 et 30 octobre 2024 par Mme [R] [P] à M. et Mme [M] [N] représentés par leur mandataire immobilier l’agence Century 21 Seica, afin que leur soit délivré une injonction sous astreinte de réaliser des travaux et d’être autorisée à suspendre le versement des loyers jusqu’à leur achèvement, soutenue à l’audience du 19 décembre 2024 ;
Lors des débats, M. et Mme [N] n’étaient pas représentés.
L’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant en référé a été soulevée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Au cas présent, l’instance a pour objet les conditions d’exécution du contrat de bail.
Dès lors, les demandes de Mme [P] relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous DÉCLARONS matériellement incompétent ;
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé ;
ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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