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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AA
du rôle général
S.C. JACQUES JOUBERT
c/
S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
GROSSES le
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies électroniques :
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C. JACQUES JOUBERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS, prise en la personne de Mme [D] [Y] vanant aux droits de la SARL LES P’TITS LOUPS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 août 2014, la S.C. JACQUES JOUBERT a donné à bail à la S.A.R.L. LES P’TITS LOUPS des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2014 moyennant un loyer annuel de 13.200,00 euros hors taxes, payable en douze termes égaux de 1.100,00 euros hors taxes chacun.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
La S.A.R.L. LES P’TITS LOUPS a cédé le fonds de commerce à la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS, présidée par madame [D] [Y], qui exploite son activité dans les locaux précités depuis le 23 février 2023.
Suivant attestation en date du 30 septembre 2022, la S.C. JACQUES JOUBERT s’était engagée, auprès de madame [D] [Y], ou toute personne morale qu’elle se serait substituée, à renouveler le bail commercial à son échéance à compter du 1er juillet 2023, aux mêmes charges et conditions que le bail en cours, à l’exception de la mise à jour de certaines stipulations au regard des réformes législatives intervenues depuis la conclusion du bail.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C. JACQUES JOUBERT a, par acte du 3 décembre 2024, fait signifier à la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés, sans résultat.
Par acte du 29 janvier 2025, la S.C. JACQUES JOUBERT à fait assigner en référé la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du bail existant entre la S.C. JACQUES JOUBERT et la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS aux torts de cette dernière, par l’effet de la clause résolutoire, le commandement de payer ci-dessus mentionné visant la clause résolutoire étant demeuré sans effet,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites de son chef dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS au paiement de la somme en principal de 11.293,82 euros, loyers arrêtés au 31 janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.360,99 euros pour la période postérieure au 31 janvier 2025 jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus.
La S.C. JACQUES JOUBERT a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C. JACQUES JOUBERT produit notamment :
— le contrat de bail initial,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 décembre 2024,
— un décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.360,99 €, à compter du 1er février 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS reste devoir au titre des loyers et taxes impayés au mois de janvier 2025 inclus la somme de 11.293,82 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS à la somme de 11.293,82 € au titre des loyers et taxes dus au mois de janvier 2025 inclus.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS à lui verser la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer qui ne fait pas partie des dépens.
La S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 3 janvier 2025 du contrat de bail liant la S.C. JACQUES JOUBERT, d’une part, et la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C. JACQUES JOUBERT situés [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS à payer à la S.C. JACQUES JOUBERT, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.360,99 € à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS à payer à la S.C. JACQUES JOUBERT, à titre provisionnel, la somme de 11.293,82 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS à payer à la S.C. JACQUES JOUBERT la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer,
CONDAMNE la S.A.S.U. LES P’TITS LOUPS aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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