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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 4 juil. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/01258 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GKOT
[J] [C] [B] [U]
C/
[H] [K] [T] [W]
JUGEMENT RENDU le 04 Juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [K] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 4]
représenté par Me Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : [M] [V], Vice-président
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : assistée d’Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et d’Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 13 Février 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président. Délibéré prorogé au 04 juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me [Localité 13] BLANCHARD
Me Pascale BORDES de la SELARL BORDES
Expéditions délivrées le :
à :
Notaire désigné
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, en première instance, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé ainsi que de l’indivision post communautaire existant entre Madame [J] [U] et Monsieur [H] [W], et à cet effet,
DÉSIGNE Maître [F] [G],, notaire à [Localité 9], sis [Adresse 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
AUTORISE le notaire désigné à s’adjoindre tout sapiteur expert immobilier afin d’évaluer les valeurs vénales et locatives de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section B lieudit « [Localité 10] » numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 9 a 87 ca, et en conséquence, déboute Monsieur [W] de ses demandes relatives à la fixation de la valeur vénale du bien immoibilier indivis et de l’indemnité d’occupation,
DIT, que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans un délai maximum d’un an à compter de sa saisine,
COMMET Monsieur [M] [V], Vice-Président au tribunal judiciaire de Carpentras en qualité de juge commissaire pour surveiller lesdites opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que Monsieur [H] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, et ce, depuis le 31 octobre 2013, concernant l’immeuble situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section B lieudit « [Localité 10] » numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 9 a 87 ca,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande d’attribution de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, sis à [Adresse 12], à Monsieur [H] [W],
DIT que la communauté doit récompense à Monsieur [H] [W] au titre de la somme de 46 829€ provenant de fonds propres de ce dernier, investis dans la communauté,
DIT que cette récompense sera calculée par le notaire sus désigné, au visa des dispositions de l’article 1469 du code civil,
DIT que l’indivision est redevable envers Monsieur [H] [W] des sommes payées par lui au titre:
— Du paiement des taxes foncières
— Du paiement des taxes d’habitation
— De l’assurance de l’immeuble indivis
— Du remboursement du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal
— Du remboursement du prêt patronal contracté pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal
— Du paiement de l’installation d’un système de climatisation réversible ,
sommes exposées depuis l’ordonnance de non conciliation et que, sur production des justificatifs, le notaire établira les comptes entre les parties.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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