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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 mai 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01286 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société ICF ATLANTIQUE SA D’HLM, dont le siège social est sis 16 rue Henri Barbusse – 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [K] [J]
née le 15 Septembre 1984 à BOTOSANI (ROUMANIE), demeurant 30 quai des marthyrs de la Résistance – 78700 CONFLANS STE HONORINE
non comparante, non représentée
Monsieur [Y], [L] [Z]
né le 03 Septembre 1977 à DEMIROZU BAYBURT, demeurant 30 quai des marthyrs de la Résistance – 78700 CONFLANS STE HONORINE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayan tété mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] sur des locaux situés au 8 Rue Pierre Sémard à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,99 euros et d’une provision pour charges de 163,43 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2350,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations délivrées le 27 novembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3388,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024,les loyers dus du 1er novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 mars 2025, la société ICF ATLANTIQUE précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s’élève désormais à 5816,16 euros. Elle indique que le logement a été restitué le 6 février 2025 et se désiste en conséquence de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 24 septembre 2024, M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 2350,28 euros qui y était mentionnée.
La société ICF ATLANTIQUE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2025, M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] lui devaient la somme de 5816,16 euros incluant des « frais de poursuite » pour 184,04 euros et 193,10 euros. La somme retenue s’élevera en conséquence à 5439,02 euros.
Les défendeurs seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [Y] et Mme [J] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société ICF ATLANTIQUE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 5439,02 euros (cinq mille quatre cent trente neuf euros et deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [Y] et Mme [J] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignations du 27 novembre 2024 et du commandement du 24 septembre 2024.
Ainsi jugé le 26 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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