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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4B
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 novembre 2025 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M. [S] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] à l’encontre de M. [S] [U], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2026 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [S] [U] daté du 13 janvier 2026, reçu et enregistré le 13 janvier 2026 à 12h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 12 janvier 2026, reçue et enregistrée le 12 janvier 2026 à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [U], né le 24 Août 1992 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4B
En présence de [Y] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17];
— M. [S] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4B et celle introduite par le recours de M. [S] [U] enregistré sous le N° RG 26/00227.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de mention du recours pendant devant le tribunal administratif sur le registre et donc d’un défaut de produciton d’un registre actualisé.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il convient de constater que l’intéressé quant à lui produit au soutien de son recours un justificatif de la saisine du tribunal adminsitratif de l’oise, et d’un accusé réception de ce recours avec la préfecture de l’OIse comme destinataire du 16 décembre 2025 avec précision d’un transfert du dossier au tribunal adminsitratif de Montreuil.
Aussi, la préfecture de l’OIse était nécessairement informé du recours pendant et dès lors, l’information était à disposition de la préfecture de police de [Localité 17], dès lors qu’elle fonde sa décision de placement en rétention sur un arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2025 du préfet de l’OIse, qu’ainsi, quand bien même l’intéressé n’a pas fait état de ce recours lors de l’audition en retenue administrative, ne prive pas le préfet de son devoir de controle des mesures, bases légales de la décision de placement en rétention.
Aussi, il conviendra de retenir que le registre n’est pas actualisé et que la requête doit être déclarée irrecevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence.
De manière surabondante, sur le recours en contestation, il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [S] [U] qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2025 notifiée le même jour, s’est soustrait à cette mesure, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale et qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [S] [U] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [S] [U] a déclaré lors de l’audition en retenue administrative être domicilié au [Adresse 8] [Localité 18], payer un loyer de 400 euros et exercer la profession de plombier qui le rémunère à hauteur de 2000 euros par mois. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour s’assurer de la réalité de ce logement dans le but d’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, à fortiori lorsque ces éléments sont corroborées par les pièces produites au soutien du recours (facture EDF du 21 décembre 2025). Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’intéressé de s’être soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif de Montreuil depuis le 16 décembre 2025, donnée que ne pouvait ignorer l’administration au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [U] irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête étant irrecevable et l’arrêté de placement étant irrégulier, il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistré sous le N°N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4B et celle introduite par le recours de M. [S] [U] enregistrée sous le N° N° RG 26/00227 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [U] irrégulière ;
DECLARONS au surplus la requête irrecevable ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2026 à 12 h 33
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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