Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB22-W-B7J-S753
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA
C/
,
[B], [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Christian PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [B], [J]
Minute n° : 103/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA
REGION PARISIENNE- LogiRep,,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M., [B], [J],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 mars 2024, la société LOGIREP a donné en location à Monsieur, [B], [J] un appartement situé, [Adresse 5] – à, [Localité 5].
Suivant exploit du 3 décembre 2024, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 1er avril 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
condamner le défendeur au payement de la somme de 1662,59 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon un décompte provisoirement arrêté à février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 2 avril 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette à la somme de 5337,22 € au 19 octobre 2025 inclus. Monsieur, [J] indique qu’il perçoit un salaire mensuel brut de 1950 € mais qu’il doit subvenir aux besoins de ses enfants restés en Côte d’Ivoire car leur mère est en dialyse.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 9 février 2026 afin de permettre de vérifier les règlements du locataire et à cette audience, la demanderesse s’engage à adresser un décompte locatif actualisé sous 8 jours.
Monsieur, [J] indique qu’il a réglé les mois de décembre et janvier et la somme de 847 € le 6 février. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en plus du loyer courant.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
Par mail du 18 février, la société LOGIREP, dûment autorisée, adresse au tribunal un décompte actualisé au 10 février 2026 à la somme de 5204,12 €, incluant le versement de 847 € le 9 février.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 3 décembre 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 998,23 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement intégral du loyer à l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, bien qu’aucun rapport social n’ait été adressé au tribunal, le décompte locatif fait apparaître une reprise du loyer depuis le mois de novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition de la bailleresse à l’audience du 9 février, il convient donc d’accorder des délais de paiement au locataire par échéances de 150 €, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Il est également précisé que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital.
Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les relances, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 à la somme de 5204,12 € incluant le mois de janvier 2026, dont il convient de déduire les frais de contentieux, soit 65,45 € et 175,29 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [B], [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 4963,38 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 10 février 2026 incluant le mois de janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une procédure de référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner Monsieur, [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB22-W-B7J-S753. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 5] – à, [Localité 5],
CONDAMNONS Monsieur, [B], [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 4963,38 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 10 février 2026 incluant le mois de janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS le locataire à se libérer de la dette en 33 mensualités de 150 € et une 34ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 -le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNONS Madame, [B], [J] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur, [B], [J] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévention ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Acteur ·
- Avenant ·
- Informatique ·
- Syndicat professionnel ·
- Branche ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Valeurs mobilières ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Recours ·
- Asile ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Suspensif
- Responsabilité limitée ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.