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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T7M
JUGEMENT
Minute : 70
Du : 6 Février 2026
Société [1] (vref 197150)
C/
Monsieur [V] [K]
Société [2] (vref 07022317)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 197150)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Benjamin DESMURS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [2] (vref 07022317)
Service Contentieux – Case Courrier 8m
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 14 février 2025, Monsieur [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 mars 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [V] [K] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 12 mai 2025.
Par courrier LRAR en date du 2 juin 2025, la société [1] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2025.
A l’audience, la société [1] fait valoir que Monsieur [V] [K] est de mauvaise foi, il n’a pas repris le paiement du loyer et se maintient dans les lieux malgré une décision d’expulsion. Elle demande qu’il soit déclaré irrecevable en sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement.
A titre subsidaire, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 12.329,56 euros, échéance d’octobre 2025 incluse et le renvoi devant la commission de surendettement aux fins d’établissement d’un plan. Elle demande en outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] [K] est présent, il déclare percevoir le RSA soit 568 euros, il est sans emploi suite à un accident de travail survenu en novembre 2022. Il a déposé un dossier à la MDPH compte-tenu de pertes de mobilité et de vue. Il sollicite l’effacement des dettes.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [1] a formé sa contestation par courrier du 2 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [V] [K] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [V] [K] n’est ni pas établie eu égard à sa situation personnelle. Le seul fait que Monsieur [V] [K] ne paie pas le loyer en cours n’est pas suffisant pour retenir la mauvaise foi alors qu’il ne bénéficie que du RSA pour subvenir à ses besoins.
Monsieur [V] [K] est âgé de 28 ans, il perçoit 568 euros au titre du RSA, une demande MDPH est en cours suite à une hospitalisation en novembre 2024 consécutive à une perte de mobilité et de vue, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1474 euros dont 598€ de loyer, 632€ au titre du forfait de base, 121€ au titre du forfait habitation,123€ au titre du forfait chauffage.
Il y a lieu de fixer la créance de la société [1] à la somme de 12.329,56 euros.
L’endettement est de l’ordre de 12.567,61 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [V] [K] présente des problèmes de santé.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [V] [K] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [V] [K] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [3] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
Compte-tenu de la situation économique de Monsieur [V] [K], il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [K] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [4]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [3] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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