Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03468 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRKQ
AFFAIRE : [A] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [A] épouse [N]
née le 03 Octobre 1971 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
797 rue du Moulin
01170 CESSY
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 16 Février 1973 à OULHAÇA GHERABA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Chauffeur poids lourds
Chez Monsieur [X] [Z] – 41 rue Domparon
01170 GEX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [B] [N] et de Madame [V] [A] épouse [N] a été célébré le 28 Novembre 2006 à AIN TEMOUCHENT (ALGÉRIE) . Les époux ont par la suite changé de régime matrimonial par acte notarié du 24 octobre 2013 portant adoption du régime de la séparation de biens avec une homologation judiciaire par jugement du 23 septembre 2014.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [N] née le 04 Juillet 2008 à METZ (57) ,
— [J] [N] née le 14 Juillet 2012 à NYON (SUISSE) .
Par assignation du 20 Novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 27 Novembre 2023, Madame [V] [A] épouse [N] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
L’époux défendeur, régulièrement assigné à domicile , n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires pour les enfant et a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué à Madame [V] [A] épouse [N] la jouissance provisoire du domicile conjugal ,
— constaté que son conjoint s’était relogé ,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures ,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 100 € par mois et par enfant ,
— condamné les parents à se partager par moitié entre eux les frais de santé non remboursés.
Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 20 août 2024 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [V] [A] épouse [N] .
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés le 04 juillet 2023 ainsi que cela résulte de :
— l’attestation de Madame [F] [L], une amie ,
— l’attestation de Madame [P] [G] sa sœur ,
— des textos que Monsieur [N] a adressés à son épouse à compter du 07 juillet 2023 aux termes desquels il demande à ce qu’elle lui pardonne du mal qu’il lui a fait, lui dit qu’il ne peut pas vivre sans elle et lui promet le 17 août 2023 qu’il ne passera plus jamais chez elle ,
— l’attestation de Madame [U] [S] psychologue qui reçoit [J] depuis la séparation de ses parents depuis l’été 2023 ,
— le mail de la Conseillère bancaire de Madame [A] qui confirme que son époux ne mettait plus l’argent de son salaire sur le compte joint depuis mars 2023 et que ce compte a été clôturé en novembre 2023 ,
— les demandes de Monsieur [N] pour se trouver un nouveau logement à compter de juin 2023 aidé par son épouse ,
— l’attestation de Madame [E] [I] .
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [V] [A] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [V] [A] épouse [N] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 04 juillet 2023, date de la séparation ce qui a été précédemment établi .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 04 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [V] [A] épouse [N] ne demande pas de prestation compensatoire .
Sur les mesures relatives aux enfants
Madame [V] [A] épouse [N] sollicite la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant l’autorité parentale qu’elle demande de lui accorder à titre exclusif au motif que depuis janvier 2024, Monsieur [N] n’a pas revu ses filles, n’a pas repris contact avec Madame [A] et surtout refuse de dire où il se trouve. Il écrit de temps en temps des textos à ses filles, qu’elles ont basculés sur le téléphone de leur mère pour qu’ils soient versés aux débats. Il ne cesse de dire qu’il les aime mais a des propos confus, leur demandant pardon, tout en leur souhaitant « bon chemin » et tout en soutenant qu’elles resteront toujours dans son cœur.
Il est constant en tout cas que [W] et [J] sont très en colère contre leur père et refuse de lui répondre la plupart du temps, car elles ne comprennent pas qu’il soit ainsi parti sans dire où et depuis si longtemps.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale . Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité . Les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-2 du Code Civil) .
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation de ceux-ci étant sans incidence sur cette dévolution.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents .
En l’espèce , Madame [V] [A] épouse [N] justifie que Monsieur [B] [N] n’a pas revu ses filles depuis janvier 2024, n’a pas repris contact avec Madame [A] et refuse de dire où il se trouve .
Dès lors, il est de l’intérêt des enfants que la mère puisse prendre toutes les décisions, y compris les plus importantes les concernant, sans risquer de se voir opposer la nécessité de l’accord de l’autre parent en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale alors qu’il lui est impossible, du fait de la carence de ce dernier dans son rôle de parent.
L’autorité parentale sur les enfants [W] [N] et [J] [N] sera, donc , exclusivement exercée par la mère.
Les autres mesures provisoires seront reconduites .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [V] [A] épouse [N], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 juin 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires pour les enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [B] [N]
né le 16 Février 1973 à OULHAÇA GHERABA (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [V] [A]
née le 03 Octobre 1971 à VILLERUPT (54)
mariés le 28 Novembre 2006 à AIN TEMOUCHENT (ALGÉRIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [V] [A] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que Madame [V] [A] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [W] [N] et [J] [N] ,
Fixe la résidence habituelle des enfants [W] [N] et [J] [N] au domicile de la mère, Madame [V] [A] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [B] [N] , exercera à l’égard de [W] [N] et [J] [N] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures ,
pendant les vacances scolaires , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [N] , à servir à la mère , Madame [V] [A] épouse [N] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [W] [N] et [J] [N] à raison de 100 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ( anciennement huissier de justice),
Condamne les parents à se partager par moitié entre eux les frais de santé non remboursés ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Trésorerie
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Urbanisation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Consignation ·
- Laine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Bail meublé ·
- État ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Date ·
- Code civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Accord ·
- Turquie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Demande ·
- Jugement
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Atlantique ·
- Représentation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.