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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00790 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOUO
JGT N°
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [F]
né le 29/08/1974 à [Localité 6] (69) de nationalité française, Intérimaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z],demeurant [Adresse 2] à
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Emilie MICHELIER
1cc + 1ce à Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 16 décembre 2022, Monsieur [R] [F] a acquis auprès de Madame [J] [Z], un véhicule de marque DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 12 000 €.
Le 5 juin 2022, le véhicule est tombé en panne et Monsieur [R] [F] en a informé son assureur L’EQUITE PJ le 22 juin 2023.
Une expertise extra-judiciaire a été sollicitée par l’assureur et une visite a été organisée le 10 août 2023, en l’absence de Madame [J] [Z].
[G] [N], expert-automobile, a déposé son rapport d’expertise le 19 septembre 2023, dans lequel il concluait :
— que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 10 octobre 2014 ;
— que le véhicule était affecté de 6 défauts moteurs, 6 défauts dans le calculateur ABS, d’un défaut dans le calculateur Airbag, de 3 défauts dans le calculateur Tableau de bord, de 6 défauts dans le calculateur UCH ;
— que la soupape d’échappement était endommagée et qu’une fuite était visible dans le cylindre ;
— que le désordre était dû à une défaillance d’une soupape d’échappement endommagée et une perte d’étanchéité du cylindre ;
— qu’il fallait remplacer le moteur, pour un montant de 7 639 € TTC ;
— que les constatations permettent de conclure une panne antérieure à la vente, une consommation anormale d’huile moteur et la modification cartographie injection qui font qu’une détérioration d’une soupape d’échappement s’est créée ;
— que la consommation d’huile était déjà relevée chez le constructeur avant la vente.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [R] [F] a assigné Madame [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, afin d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule au motif que la vente était affectée d’un vice caché.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2025, Monsieur [R] [F] sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivant du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— d’ordonner la restitution du véhicule ;
— d’ordonner la condamnation de Madame [J] [Z], à lui restituer la somme de 12 000 € ;
— de condamner Madame [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
541.50 € au titre des frais d’entretien,
3 000 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule,
851.89 € au titre des cotisations d’assurance,
1 000 € au titre du préjudice morale,
à titre subsidiaire,
— de fixer le prix de la vente à la somme de 4 361 € ;
— d’ordonner la restitution par Madame [J] [Z] de la somme de 7 639 € ;
— de condamner Madame [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
541.50 € au titre des frais d’entretien,
3 000 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule,
851.89 € au titre des cotisations d’assurance,
1 000 € au titre du préjudice morale,
en tout état de cause,
— de condamner Madame [J] [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que le jour de la vente, Madame [J] [Z] ne lui avait pas remis le carnet d’entretien du véhicule mais lui avait assuré qu’il avait été réalisé. Il explique que le 5 juin 2022, soit 6 mois après l’acquisition du véhicule, il a eu une panne en raison d’un défaut moteur. Il fait valoir que son assurance a organisé une expertise, à laquelle Madame [J] [Z] ne s’est pas présentée en raison de problème médical, sans pour autant en justifier. Il précise que le rapport démontre que le véhicule était atteint de vices cachés, antérieurs et indécelables au moment de la vente, et que l’historique du véhicule indique que Madame [J] [Z] n’a gardé le véhicule que 2 mois, démontrant son souhait de se débarrasser d’un véhicule affecté d’un vice.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [J] [Z], il indique que si elle évoque avoir été victime de menaces de sa part, elle ne les démontre pas et qu’il ne s’agit que de demandes légitimes de sa part.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2025, Madame [J] [Z] sollicite du tribunal :
— de débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R] [F], elle indique que le véhicule litigieux était doté d’une conversion biocarburant permettant de circuler non plus à l’essence mais à l’éthanol, conversion motivée par la hausse du prix de l’essence. Elle fait valoir qu’elle n’avait, avec ce véhicule, effectué à peine1 500 km, sans avoir rencontré aucune panne, ni révision. Elle précise avoir rapidement vendu le véhicule parce qu’elle préférait l’usage d’une boite automatique, expliquant qu’elle a acheté une nouvelle voiture, cette fois-ci automatique. Elle indique que Monsieur [R] [F] avait été séduit par la conversion biocarburant et avait effectué deux essais du véhicule. Elle précise qu’il l’a contacté 6 mois plus tard, le 5 juin 2023, en lui reprochant une consommation excessive d’huile par le véhicule, alors qu’elle n’avait jamais rencontré la moindre difficulté. Elle explique que Monsieur [R] [F] la harcèle et la menace, et que c’est en raison de problèmes de santé, qu’elle ne s’est pas présentée à l’expertise amiable organisée par son assurance.
Elle indique que Monsieur [R] [F] ne prouve pas l’existence d’un vice, et que les conclusions de l’expert sont insuffisantes car ne concluant ni sur l’origine du vice, ni sur le lien entre la consommation anormale d’huile et une détérioration de la soupape d’échappement. Elle indique également que l’expert ne date pas la modification de la cartographie injection qui semble être à l’origine de la détérioration d’une soupape d’échappement. Elle précise que Monsieur [R] [F] lui a indiqué qu’il avait remarqué un manque d’huile dès la première vidange, et qu’il indique lui-même « qu’il aurait dû savoir qu’il y avait un vice sur cette série ». Elle fait également valoir que Monsieur [R] [F] a procédé lui-même à l’entretien du véhicule, et qu’il a lui-même procédé au remplacement d’une pièce du véhicule, sans procéder à un diagnostic par un professionnel. Elle précise que Monsieur [R] [F] a continué d’utiliser le véhicule après avoir constaté la consommation anormale d’huile, contribuant ainsi à la panne moteur dont il a été victime.
Elle précise également ne pas avoir eu connaissance des vices allégués par Monsieur [R] [F], de sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement des frais annexes.
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 février 2025, par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1645 et 1646 précisent que si le vendeur connaît les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu que de la seule restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
A titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur [R] [F] sollicite à titre principal, la restitution du véhicule, omettant de solliciter la résolution du contrat. En outre, Monsieur [R] [F] sollicite à titre subsidiaire, la restitution d’une partie du prix de vente, caractérisant une action en diminution du prix de vente.
En outre, le rapport établi par [G] [N] sur lequel le demandeur s’appuie pour fonder sa demande, indique dans son procès-verbal d’examen du 10 août 2023 que « [R] [F] se renseigne près de RENAULT [Localité 3] qui l’informe que le véhicule a subi un remplacement moteur en 2017 et par la suite en 2020 un diagnostic sur une consommation d’huile importante », l’expert se contentant de reporter les dires de Monsieur [R] [F], sans les vérifier.
A contrario, le contrôle technique du 2 septembre 2022, établi trois mois avant la vente, relève l’absence de défaillance majeure.
Au surplus, ce rapport amiable ne précise pas si le défaut est antérieur à la vente, et s’il rend impropre l’usage du véhicule.
Si le Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Autrement dit, une action fondée sur une ou des expertises non judiciaires qui plus est unilatérale est vouée à l’échec faute de preuve suffisante
Ainsi le tribunal ne peut statuer sur ce seul rapport qui n’est pas contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément, ne se basant que sur les simples allégations de Monsieur [R] [F].
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté tant de sa demande principale, que le tribunal analyse en résolution de la vente, que de sa demande subsidiaire, qui s’analyse en action en diminution du prix de la vente.
Sur les accessoires du litige
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [F], partie perdante vis-à-vis de Madame [J] [Z], sera condamné à lui payer au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2 400 €.
Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande de ce chef dirigé contre Madame [J] [Z], ce qui ne légitime pas sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et il n’y a aucune raison en l’espèce d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire à l’encontre de Mme [J] [Z] et relative à la vente du 16 décembre 2022, du véhicule de marque DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 2.400 € à Madame [J] [Z] au titre de ses frais irrépétibles ;
Jugement signé par Madame Isabelle PICARD , Présidente et Madame Corinne CHANU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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