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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mars 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [F] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 14 mars 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 09 avril 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [F] [I]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [F] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [F] [I] le 01 avril 2023.
Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 notifiée le 09 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 12/03/2025 confirmée en appel le 14 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 07/04/2025 confirmée en appel le 09 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention, avoir fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention en 2023. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Europe et n’avoir jamais eu de passeport. Il indique avoir pu rencontrer à plusieurs reprises un médecin en rétention mais être mécontent du fait qu’il ne lui ait jamais prescrit de traitement alors qu’il a besoin de Prégabaline. Il précise enfin n’avoir été incarcéré qu’une seule fois en 2018 et ne jamais avoir été mis au courant des condamnation pénales plus récentes dont fait état la Préfecture, sans quoi il les aurait contestés en appel.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, étant précisé que la mention figurant au registre relative à son placement à l’isolement pour cause de trouble à l’ordre public (outrage et rébellion) du 22 au 23 mars 2025, non renseignée plus avant dans le dossier soumis à notre appréciation, ne fait pas apparaitre d’irrégularité flagrante dans la mesure où il est fait mention de tous les avis et informations aux autorités judiciaires, médicales et sociales requis et que l’intéressé ou son conseil n’ont formulé aucune observation à cet égard.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où les condamnations pénales figurant désormais au dossier soumis à notre appréciation concernent toutes des faits commis il y a plus de deux ans pour les plus récents et non encore définitives pour les deux plus récente d’entre elles et apparaissent ainsi à elles seules impropres à établir intrinsèquement, nonobstant leur quantum, une menace suffisamment actuelle pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public ; que toutes ces condamnations pour des faits datant de plus de deux ans ne permettent pas par ailleurs de caractériser une gravité conséquente, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, dans la mesure où il doit être constaté l’absence de toute nouvelle condamnation ou de poursuites judiciaires depuis les derniers faits commis en mars 2023.
Attendu pareillement que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où de seuls signalements, correspondant à des faits commis antérieurement au mois d’octobre 2023, non pénalement sanctionnés, et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné s’il ne devait être retenu que les seuls faits d’outrage et rébellion relatifs à son dernier placement en garde à vue, non judiciairement poursuivis, la référence aux dispositions des articles R 40-25 et R 40-38-1 du code de procédure pénale ne permettant par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés figurant au TAJ ou au FAED et non son caractère certain.
Attendu que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, en ce que la seule mention d’un placement à l’isolement en mars 2025 pour « trouble à l’ordre public outrage et rébellion», sans davantage de précision sur les faits ayant conduit à cet isolement, ne permet pas par ailleurs d’examiner le caractère factuellement réel et suffisamment grave dudit trouble dans la stricte mesure où l’intéressé réfute toute violence particulière, sans qu’un procès-verbal figurant au dossier ne permette de caractériser dans quelle mesure il aurait lui-même été l’auteur de violences d’importance en rétention.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions rendues les 12/03/25, 14/03/25, 07/04/25 et 09/04/25 ne comportent aucune motivation relative à ce critère.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant récent.
****
Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [F] [I] .
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires algériennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 09/03/25 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant de multiples relances les 14/03/25, 17/03/03/25, 31/03/25 et 30/04/25, étant rappelé que la Préfecture a en revanche bien fait toute diligence depuis le 09 mars 2025 et que la dernière relance du 30/04/25 permet suffisamment de s’assurer du mutisme actuel des autorités algériennes.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse des autorités algériennes depuis deux mois alors même que son identité est connue de leur administration.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires, étant rappelé qu’une éventuelle putative proposition d’audition consulaire n’équivaut pas à ladite délivrance et que l’existence d’un précédent placement en centre de rétention en 2023 n’ayant pas permis son éloignement ne permet pas de caractériser par ailleurs l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [F] [I] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 06 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [F] [I] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE à l’égard de Monsieur [F] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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