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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 23/00791 & 23/00792
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EN4M
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EN40
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [I]
CCAS
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me David BAPCERES, du barreau de LYON – absent et non substitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2023-002042 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [N] [U]
CCAS
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me David BAPCERES, du barreau de LYON – absent et non substitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2023-002041 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2023, Mme [Y] [I] et M. [N] [U] ont chacun saisi le pôle social du tribunal judiciaire de vannes d’un recours afin de contester la décision de la directrice de la [7] ([5]) leur notifiant qu’ils étaient redevables d’un indu de prestations sociales d’un montant de 18351,91 € et que le recouvrement de cette somme s’effectuerait par retenues de 220,55 € sur leurs prestations mensuelles (RG 23 00791 et RG 23 00792).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyées avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 novembre 2024 et enfin à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, Mme [Y] [I] et M. [N] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En défense, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondés les recours de Mme [Y] [I] et M. [N] [U] et les rejeter,
— confirmer la décision de la directrice de la [6] adressée le 14 février 2023,
— rejeter les demandes tendant à la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par Mme [Y] [I] et M. [N] [U], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LA NON COMPARUTION DES DEMANDEURS
En l’espèce, Mme [Y] [I] et M. [N] [U] n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience pour soutenir leurs recours. Ils n’avaient formé aucune demande pour être dispensés de comparution, ni sollicité de renvoi dont il serait justifié en prévision de cette audience.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4, une procédure orale.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social du tribunal judiciaire, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen à l’appui du recours.
Il convient par conséquent de rejeter le recours de Mme [Y] [I] et M. [N] [U] visant à contester l’indu qui leur a été notifié par la [6].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Mme [Y] [I] et M. [N] [U] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23 00791 et RG 23 00792.
REJETTE le recours de Mme [Y] [I] et M. [N] [U] visant à contester l’indu qui leur a été notifié par la [6].
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [N] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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