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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00202
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société LES GENETS D’OR
Le Syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [U] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître [C] [R] de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
D’après le syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR, Monsieur [E] [O] copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 5], reste devoir au titre des charges de copropriété une somme totale de 4054.54 euros arrêtés au 2 juillet 2025.
Le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires assignait Monsieur [O] selon la procédure accélérée au fond en paiement de ladite somme, ainsi qu’une somme de 1.044,69 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêt et 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.
Monsieur [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : ”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, … les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR produit un certain nombre de pièces :
Le contrat de syndic, Le bilan annuel de charges, Le relevé général des dépenses, Les procès-verbaux des assemblée générales de 2022 et 2023Un décompte arrêté au 13 mai 2025 pour un solde débiteur de 4.673,16 euros comprenant les charges, travaux et frais. Ces pièces ne sont pas contredites et rien ne permet de mettre en doute la demande financière du syndicat arrêtée à la date du 2 juillet 2025 à hauteur de 4054.54 euros.
Par conséquent, cette dette étant exigible sans contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de condamnation sollicitée par le syndicat des copropriétaires, et Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme de 4 054,54 euros et ce avec un intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande concernant les frais nécessaires de recouvrement :
La requérante sollicite le paiement d’une somme de 1 044,69 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.
A ce titre il est rappelé qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Or, le décompte actualisé du 13 mai 2025 comprend les frais d’huissier, de mise en demeure, de sommation, de relance et de constitution de dossier dont le syndicat réclame également paiement au titre des frais nécessaires.
Ainsi, il conviendra de déduire de la somme réclamée les frais concernant la transmission de dossier à l’huissier et à l’avocat s’élevant chacun à la somme de 349,64 euros, soit un total de 699,28 euros qui relèvent des frais d’administration courante.
Monsieur [O] sera donc redevable de la somme de 345,41 au titre de frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice distinct causé au syndicat :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice direct et certain causé au syndicat et relatif au défaut de paiement.
La carence du copropriétaire est incontestablement constitutive d’une faute qui cause un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires, la somme de 300 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] qui succombe sur le principe de son obligation à paiement, supportera les dépens qui comprendront les frais d’avocat et d’huissier en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire et sera condamné au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR la somme de 4054,54 euros au titre des charges et travaux dû au 2 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR la somme de 345,41 euros au titre de frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES GENETS D’OR la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, et le condamnons aux dépens qui comprendront les frais d’huissier et d’avocat en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire,
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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