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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 8 août 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00809 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ4H
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Sabine ROIG
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEUR
M. [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1962
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. AFI ESCA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 548 502 517
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 31 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
— Faits et procédure
Le 24 avril 2010, [B] [G] a contracté un crédit d’un montant de 67.757 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 462,77 euros, auprès de la société SYGMA BANQUE.
Dans le cadre de ce crédit, [B] [G] a souscrit à un contrat d’assurance avec la SA AFI ESCA IARD garantissant le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, de perte totale ou irréversible de l’autonomie, d’invalidité permanente totale et d’incapacité temporaire et totale.
Lors de la souscription au contrat d’assurance, [B] [G] a dû répondre à un questionnaire médical destiné à évaluer sa situation de santé, afin de permettre à la SA AFI ESCA de se prononcer sur l’acceptation du risque et la conclusion éventuelle du contrat.
Suite à un arrêt de travail du 23 septembre 2012, [B] [G] a déclaré un sinistre dont l’instruction menée par un médecin-conseil a révélé l’existence de cinq arrêts de travail d’une durée supérieure à trois semaines, survenus antérieurement à la souscription, mais non déclarés lors de celle-ci. Cette découverte a conduit à la signature d’un avenant au contrat d’assurance initial.
Le 25 novembre 2021, [B] [G] a déclaré un nouveau sinistre suite à un arrêt de travail du 16 novembre 2021 ayant conduit à une instruction du médecin conseil en vue de déterminer si les conditions étaient réunies pour une éventuelle prise en charge, par l’assurance, des échéances du prêt.
A l’issue de cette instruction, la SA AFI ESCA a informé [B] [G] être contrainte de prononcer la nullité du contrat.
Par acte délivré le 15 juillet 2024, [B] [G] a fait assigner la SA AFI ESCA IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de remboursement des échéances du prêt contracté.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 08 août 2025.
— Prétentions et moyens
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 28 janvier 2025, [B] [G] demande au Tribunal de :
— Condamner la SA AFI ESCA à verser à [B] [G] la somme de 11.569,25 euros en remboursement des échéances réglées de mars 2022 à mars 2024 ;
— Dire que la SA AFI ESCA sera tenue de garantir les échéances du prêt échues au-delà du mois de mars 2024 et jusqu’à la fin de l’arrêt maladie de [B] [G] débuté le 21 novembre 2021 ;
— Condamner la SA AFI ESCA à verser à [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA AFI ESCA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [B] [G] invoque l’article 1103 du Code civil et soutient qu’il appartient à la SA AFI ESCA de démontrer l’existence de fausses déclarations ainsi que leur incidence sur l’appréciation du risque, ce que cette dernière ne parvient pas à établir.
Il fait également valoir qu’aucune sanction ne peut être appliquée, en cas de fausses déclarations, si l’assureur connaissait ou aurait dû connaitre les éléments non déclarés.
[B] [G] affirme également qu’avant la signature de l’avenant du 24 mai 2013, le médecin-conseil mandaté par la SA AFI ESCA avait obtenu un avis complet de son médecin traitant, lequel faisait état notamment d’un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs lié à un épisode de dépression sévère débuté le 23 septembre 2012.
Il ajoute que les arrêts de travail de 2005 étaient liés à une lombalgie, information expressément connue du médecin-conseil au moment de la conclusion de l’avenant. Il précise que, bien qu’il n’ait pas détaillé ses traitements médicamenteux, ceux-ci figuraient dans l’encadré relatif aux traitements en cours de l’avis médical produit à l’occasion de la signature de l’avenant du 24 mai 2013.
Il souligne enfin que la SA AFI ESCA, estimant disposer d’informations suffisantes lors de la conclusion de l’avenant, n’a pas jugé utile de faire remplir un nouveau questionnaire médical à cette occasion, ce qui exclurait selon lui toute possibilité de déclarer le contrat nul en raison de déclarations mensongères.
Enfin, [B] [G] reproche à la SA AFI ESCA de ne produire aucun élément objectif, en particulier de nature statistique, permettant d’établir que les informations prétendument dissimulées auraient eu une incidence réelle sur l’évaluation du risque au moment de la souscription
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 13 février 2025, la SA AFI ESCA demande au Tribunal de :
— Débouter [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [B] [G] à verser à la société AFI ESCA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [B] [G] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA AFI ESCA invoque l’article L.113-8 du Code des assurances et soutient qu’au moment de la souscription du contrat, le 24 avril 2010, [B] [G] a volontairement fourni de fausses réponses à quatre questions figurant dans le questionnaire de santé, ce qui caractériserait une dissimulation intentionnelle. Elle ajoute que bien qu’elle ait appris, avant la signature de l’avenant, que [B] [G] avait été en arrêt de travail 5 fois les 10 dernières années précédant la conclusion du contrat, elle n’avait pas eu connaissance des antécédents médicaux évoluant depuis 2003 et 2005 et nécessitant l’existence de traitements médicaux. Elle souligne n’avoir eu connaissance de ces informations qu’en 2022 suite à l’instruction liée à la déclaration du second sinistre de [B] [G]. La SA AFI ESCA indique que les informations liées à un traitement médicamenteux sont liées à lourds antécédents qui auraient entrainé un refus d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de prise en charge des échéances
Aux termes de l’article L.113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par [B] [G] le 6 avril 2010 qu’il a répondu par la négative aux questions suivantes :
— Ne pas suivre actuellement un traitement médical,
— Ne pas avoir présenté, au cours des 10 dernières années, une maladie ou un accident ayant nécessité un ou plusieurs arrêts de travail de plus de trois semaines consécutives,
— Ne pas avoir présenté au cours des 10 dernière années, une maladie ou un accident ayant nécessité un traitement de 3 semaines consécutives,
— Ne pas avoir ou avoir eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants.
Or, il résulte de l’instruction diligentée à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par [B] [G] en 2012 que ce dernier avait omis de mentionner cinq arrêts de travail antérieurs, révélant ainsi des déclarations inexactes ou mensongères. Sur ce point, toutefois, la conclusion de l’avenant au contrat d’assurance du 24 mai 2013 réengageait les parties.
Cependant, il ressort des courriers produits par la SA AFI ESCA et notamment celui adressé le 30 août 2022, qu’à la suite d’un nouveau sinistre déclaré par [B] [G] le 26 novembre 2021, la SA AFI ESCA a découvert l’existence d’une affection remontant à 2005, ayant nécessité la mise en place d’un traitement médical, en contradiction avec ses déclarations initiales.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier du médecin-conseil en date du 16 juin 2022, il ressort que [B] [G] était suivi pour un diabète de type II depuis 2005, ce qui atteste d’une pathologie chronique nécessitant un traitement médical régulier.
De plus, la question n°19 du questionnaire rempli par [B] [G] le 4 avril 2010, interrogeait précisément l’assuré sur l’existence actuelle ou passée d’un certain nombre d’affections, parmi lesquelles figurait expressément le diabète.
En tout état de cause, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat, que [B] [G] a renseigné de manière erronée le questionnaire de santé préalable à la conclusion du contrat d’assurance en 2010, comme cela a été corroboré par les éléments recueillis lors des instructions menées respectivement en 2013 et en 2021.
En outre, aucun élément ne permet de considérer que [B] [G] a, à un quelconque moment, porté à la connaissance de la SA AFI ESCA la pathologie dont il était atteint depuis 2005.
En s’abstenant de mentionner cette pathologie, il a procédé à une déclaration mensongère par omission, constitutive d’une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8 du Code des assurances.
Au surplus, en application des dispositions de l’article L113-2 du code des assurances, il appartenait à M. [G] de déclarer, y compris en cours de contrat, les affections dont il avait pu faire l’objet quelles qu’elles soient, le questionnaire étant d’ailleurs particulièrement précis, de sorte que, lors de la conclusion de l’avenant, M. [G] ne pouvait valablement passer sous silence des pathologies et/ou traitements dont il avait eu à connaitre, cette instruction de ce dossier aurait du déclencher chez lui la nécessité de déclarer l’ensemble des suivis médicaux dont il avait pu faire l’objet.
Il est par ailleurs indifférent que le sinistre ayant conduit à l’annulation du contrat soit sans lien médical direct avec le diabète, dès lors que la dissimulation de cette affection aurait, selon toute vraisemblance, conduit la SA AFI ESCA à refuser la couverture ou, à tout le moins, à proposer des conditions contractuelles différentes.
Ainsi, le contrat ayant été déclaré nul par la SA AFI ESCA, les demandes de [B] [G] visant à obtenir le remboursement des échéances entre mars 2022 et mars 2024 ainsi que la garantie des échéances du prêt échues au-delà du mois de mars 2024 et jusqu’à la fin de son arrêt maladie débuté le 21 novembre 2021 sont rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[B] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En raison de la situation de [B] [G] en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2021, la demande de la SA AFI ESCA visant à le condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, [B] [G] succombant à l’instance, ne peut obtenir la condamnation de la SA AFI ESCA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation de la SA AFI ESCA à la somme de 11.569,25 euros en remboursement des échéances réglées de mars 2022 à mars 2024;
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation de la SA AFI ESCA à la garantie des échéances du prêt échues au-delà du mois de mars 2024 et jusqu’à la fin de son arrêt maladie débuté le 21 novembre 2021 ;
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation de la SA AFI ESCA à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AFI ESCA de sa demande de condamnation de [B] [G] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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