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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESYQ
Minute
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 01 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z] a souscrit le 19 janvier 2016 avec la banque CIC EST un contrat personnel global qui est une convention de compte courant.
Le 22 novembre 2022, Madame [D] [Z] a signé une offre de découvert à durée indéterminée d’un montant maximum de 400,00 euros.
Le 13 décembre 2022, l’offre de découvert a été portée à 4000,00 euros pour une durée maximum de 3 mois.
Enfin, le 29 mars 2023, une offre de découvert d’un montant maximum de 4000,00 euros a été signée pour une durée de 2 mois et 20 jours.
Suivant courrier du 15 avril 2023, la banque a notifié à Madame [D] [Z] la clôture de son compte courant, lequel présentait un solde débiteur de 4813,17 euros.
Par courriers recommandés des 20 juin 2023, 13 juillet 2023 et 15 août 2023, Madame [D] [Z] a été mis en demeure de payer la somme de 4821,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judicaire de Charleville-Mézières pour la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 4813,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 19 janvier 2016,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025 et retenue le 06 octobre 2025.
Comparant par ministère d’avocat, la SA BANQUE CIC EST a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a expliqué n’avoir aucun autre document à communiquer.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur interrogation du tribunal relative à un découvert non autorisé au-delà de 3 mois ainsi qu’à l’absence de FICP et de documents relatifs à la solvabilité dans le contrat initial ainsi que pour les autorisations de découvert, la SA BANQUE CIC EST s’est estimée en règle avec les dispositions du Code de la consommation et s’en rapporte à prudence de justice.
L’affaire étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 312 du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 312-92 al. 2) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 314-5) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n 80-12.903) ;
Attendu que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9) ;
Attendu qu’en application de l’article L312-85 du code de la consommation, Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L312-16 dispose « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ».
Attendant qu’à l’exception du contrat de compte de dépôt, aucun document n’est joint aux débats (FIPEN, FICP, documents de solvabilité à l’exception d’une fiche d’imposition …) lors de la conclusion du contrat initial et aucun document relatif à la solvabilité, particulièrement le FICP n’est joint aux débats lors des offres de découvert.
Attendu qu’en l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [D] [Z] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 400,00 euros puis de 4000,00 euros à partir du 13 décembre 2022, est devenu durablement débiteur au-delà du découvert autorisé le 23 janvier 2023 de 4083.61 euros pour atteindre un solde négatif de 4813.17 euros le 04 août 2023.
Attendu qu’aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L 312-92 al. 2 du code de la consommation et de la proposition prévue par l’article L 312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, ne figurent au dossier du prêteur ( l’accusé de réception du courrier du 15 avril 2023 n’est pas produit); qu’on trouve seulement dans ce dossier des lettres recommandées des 20 juin,13 juillet et 15 août 2023 mettant en demeure Madame [D] [Z] de rembourser le solde débiteur ;
Attendu que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull.€356) ;
Attendu que l’accomplissement des formalités prescrites par les articles L 312-16, L312-85, L 312-92 al. 2 et L 312-93 du Code de la consommation n’est donc pas établi ; que le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement (516,69 euros) ;
Madame [D] [Z] sera dès lors condamnée à payer la somme de 4296,68 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la banque CIC EST n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice indépendant de celui résultant de l’omission de Madame [D] [Z] et n’apporte aux débats aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la banque CIC EST ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 4296,68 euros ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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