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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUA
Jugement du 05 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUA
N° de MINUTE : 25/00359
DEMANDEUR
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] a bénéficié de la complémentaire santé solidaire (CSS) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022, la [14] ([9]) de Seine Saint Denis a informé Mme [I] qu’elle avait fait usage de son droit de communication auprès de la [5] et de la [7] afin de vérifier la sincérité et l’exactitude de ses déclarations et lui a accordé un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Le droit de communication concernait la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et a révélé que les ressources de Mme [I] se sont élevées du 1er mai 2020 au 31 avril 2021 à la somme de 28 810,85 euros alors qu’un plafond de 18 985 euros est applicable pour un foyer de quatre personnes s’agissant du bénéfice de la [12].
Mme [I] n’a formulé aucune observation.
Par courrier du 3 novembre 2022, la [9] a informé Mme [I] de sa décision d’annuler la décision d’attribution de la [12] du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 pour l’ensemble des membres du foyer.
Par courrier du 9 février 2023, la [9] a notifié à Mme [I] un indu de 1 905,46 euros correspondant à la prise en charge à tort de la part complémentaire des dépenses de santé dont elle et les membres de son foyer ont bénéficié au titre de la [13] pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Par courrier du 26 mars 2023, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable ([11]) laquelle a confirmé la décision de la [9], en sa séance du 5 juillet 2023.
Par courrier du 31 janvier 2024, la [9] a adressé à Mme [I] une mise en demeure de payer la somme de 1 905,46 euros.
Par courrier du 19 mars 2024, Mme [I] a de nouveau saisi la [11] laquelle, en sa séance du 10 avril 2024, a confirmé la décision de la [9].
C’est dans ce contexte que Mme [I] a, par requête reçue par le greffe le 14 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I], comparante, indique ne plus contester ni le principe, ni le montant de l’indu.
Elle demande, au regard de sa situation financière précaire, à bénéficier d’un échéancier de paiement. Elle indique à ce titre pouvoir rembourser une somme de cinquante euros par mois.
La [9], représentée par son conseil, dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer sa décision du 9 février 2023 notifiant à Mme [X] [I] un indu d’un montant de 1 905,46 euros,Accueillir sa demande reconventionnelle à hauteur de 1 905,46 euros,Condamner Mme [X] [I] à lui verser la somme due s’élevant à 1 905,46 euros,Débouter Mme [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Déclarer irrecevable la demande d’échéancier de Mme [X] [I].Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de l’indu, Mme [I] ne conteste plus ni le principe, ni le montant de la créance de la [9].
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la [9] la somme de 1 905,26 euros correspondant à la prise en charge à tort de la [12] du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 pour l’ensemble des membres de son foyer.
Sur la demande d’octroi d’un échéancier par la [9], cette dernière expose que Mme [I] n’a pas soumis cette demande à de la [11] de sorte qu’elle est irrecevable.
Selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Mme [I] n’a pas demandé à la [9] de lui accorder des délais de paiement, et n’a pas non plus soumis cette demande à la [11].
La demande de délai de paiement de Mme [I] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [I] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande délai de paiement de Mme [X] [I] ;
Condamne Mme [X] [I] à payer à la [8] la somme de 1 905,26 euros ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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