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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 sept. 2024, n° 22/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VIRJUL c/ SCI, S.A. SOGECAP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile
58H
N° RG 22/02354 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWRX
AFFAIRE :
[K] [O] [N] [B]
SCI VIRJUL,
C/
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SCI VIRJUL, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°453 389 413, représentée par Monsieur et Madame [B] en qualité de co-gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SOGECAP, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI inter barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
La banque Société Générale a consenti le 28 avril 2015 à la société civile immobilière VIRJUL un prêt de 188.000 € en principal, pour une durée de 12 années, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 5].
Monsieur [K] [B] s’est porté caution.
Pour autre sûreté du remboursement de ce prêt, la banque a notamment exigé de l’intéressé qu’il adhérât au contrat d’assurance groupe SOGECAP, couvrant les risques “décès- PTIA- invalidité- incapacité de travail”.
L’adhésion, effectuée le 13 février 2015, a été acceptée le 23 avril 2015.
[K] [B], placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2019, a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité totale et définitive par la caisse de Sécurité sociale des indépendants à compter du 1er août 2019.
Concomitamment, [K] [B] a sollicité la mobilisation de la garantie SOGECAP, laquelle a confié mission d’expertise à son médecin-conseil.
Au vu des conclusions de celui-ci, l’assureur a, par courrier du 12 mai 2020, dénié sa garantie invalidité permanente partielle, en raison d’un taux inférieur au taux contractuel plancher.
C’est dans ce contexte que le 28 octobre 2020, [K] [B] et la SCI VIRJUL ont fait assigner en référé la SA SOGECAP aux fins de désignation d’un expert médical.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a confié une mission d’expertise au docteur [I] [J] qui a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par assignation du 23 mars 2022, [K] [B] et la SCI VIRJUL ont fait citer la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de condamnation au paiement de la somme de 25.870,02 € correspondant à la prise en charge des mensualités du prêt sur la période allant du 28 août 2019 au 28 mai 2021, et de la somme de 14.247 €, correspondant à la prise en charge des mensualités du prêt sur la période du 28 juin 2021 au 28 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Les demandeurs sollicitaient par ailleurs condamnation de l’assureur à prendre en charge des mensualités de prêt sur la base d’un taux d’invalidité de 54,29 % jusqu’au 28 décembre 2023, et au paiement à [K] [B] des sommes de 3.690,17 € en réparation de son préjudice financier et de 4.500 € au titre de son préjudice moral, outre 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût d’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [K] [B] et la SCI VIRJUL soutiennent que les conditions de limite d’âge figurant dans la notice d’assurance sont inapplicables, faute de remise de ce document au moment de l’adhésion, et que le butoir de couverture fixé au “31 décembre suivant le 65ème anniversaire de l’assuré” leur est par conséquent inopposable.
Ils soutiennent que la pension d’invalidité liquidée par la caisse des indépendants à compter du 1er mars 2020, ne constitue pas stricto sensu une pension de retraite, puisque selon la Carsat elle-même, il s’agit d’une pension attribuée au titre de l’inaptitude au travail.
Pour le cas où il faudrait interpréter cette clause ambiguë de la notice d’assurance, c’est, selon l’assuré, dans le sens le plus favorable à sa qualité de consommateur d’un contrat d’assurance qu’elle devrait se lire, ce par application de l’article 133-2 du Code de la consommation, conduisant ainsi à l’indemnisation jusqu’au 31 décembre suivant son 65ème anniversaire.
Les demandeurs ont, dans leurs dernières écritures, actualisé à 5.899,57 € le montant de leur demande de préjudice financier et porté leur réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 3.500 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA SOGECAP soutient que la notice d’information dont elle se prévaut a bien été remise à [K] [B] lors de l’adhésion, puisque celui-ci a reconnu l’avoir reçue, et que le notaire ayant reçu l’acte de prêt, a annexé les documents relatifs aux assurances “emprunteur”.
L’assureur conteste l’application de l’article 133-2 du Code de la consommation au cas d’espèce, dès lors que le contrat d’assurance a été l’accessoire d’un prêt souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Tout en acceptant les conclusions du médecin expert désigné par le juge des référés, et en s’en tenant à la stricte application des dispositions contractuelles, la SOGECAP, partant du constat que l’assuré bénéficie d’une pension de retraite depuis l’âge de 62 ans, s’estime fondée à soutenir qu’elle s’est valablement libérée de ses obligations d’assurance vis-à-vis de son assuré, en lui versant la somme de 7.055,52 € le 25 avril 2022.
Elle conclut donc, à titre principal, au rejet de toutes les prétentions des demandeurs au titre du contrat d’assurance.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que la garantie d’assurance est due au-delà du 28 janvier 2020, du fait que [K] [B] ne serait pas bénéficiaire d’une pension de retraite, la SOGECAP considère qu’au regard des taux retenus par l’expert, elle serait redevable du 28 février 2020 au 23 juin 2021 sur la base du taux de 44,80 %, puis à compter du 24 juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 sur la base d’un taux d’invalidité de 54,29 %, sous réserve de la production par l’assuré de la preuve qu’il est toujours en invalidité.
La SOGECAP soutient que la pièce numéro 20 produite par [K] [B] ne constitue pas, en l’état, cette preuve.
Elle conclut au rejet de la demande de préjudice financier à hauteur de 5.899,57 €, tout en relevant, que pour partie à hauteur du montant des honoraires d’avocat, elle fait double emploi avec la demande de frais irrépétibles.
Elle accepte néanmoins de prendre en charge les frais et honoraires de l’expert judiciaire, tout en sollicitant la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.
MOTIFS
Les demandeurs, tout en prétendant au bénéfice de l’assurance groupe “invalidité” SOGECAP, contestent l’opposabilité et dénient l’effet obligatoire de la notice d’assurance que celle-ci verse aux débats, motif pris qu’elle n’a pas été remise au moment de la souscription du contrat d’assurance, et que la version 2019 communiquée en cours d’instance est postérieure.
Outre que l’admission de ce moyen reviendrait à priver la demande de garantie de toute base contractuelle, il ressort au contraire des pièces versées aux débats que, le 13 février 2015, [K] [B] a apposé sa signature sur un imprimé recto-verso intitulé : “Sogecap-Société Générale”, renseigné et complété suivant ses indications portées à la main par [G] [L], employée de l’agence “Volney” de la Société Générale à [Localité 5].
Sa signature figure au pied de la formule dactylographiée : “je reconnais avoir reçu un exemplaire de la présente demande d’adhésion contenant la demande d’adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d’information et l’enveloppe procédure sécurisée, et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d’information assurance emprunteur Aeras”.
Par ailleurs, l’acte notarié de prêt de la Société Générale à la SCI VIRJUL, en date du 28 avril 2015, dressé au rapport de maître [F] [E] à [Localité 6] (44), stipule être “assorti de l’assurance groupe dont il est fait état à l’article garanties” et mentionne contenir en annexe “les documents relatifs aux assurances emprunteur, notamment le contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et le tableau d’amortissement”.
Cet acte authentique, établi par un officier public, fait foi jusqu’à inscription de faux, comme il est dit à l’article 1371 du Code civil.
[K] [B] ne peut, dans ces conditions, se borner à relever que la copie de l’acte du 28 avril 2015 versée aux débats par l’assureur ne comporte pas les annexes, pour lui contester toute valeur probante, sauf à inverser la charge de la preuve, dès lors que c’est à lui seul d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses que l’acte comporterait, ce en quoi il échoue totalement.
Il convient également de relever que la SCI VIRJUL, seule en mesure de produire la copie intégrale de l’acte et de ses annexes, s’abstient de la verser aux débats.
Il s’évince par conséquent du bulletin d’adhésion sous signatures privées en date du 13 février 2015, corroboré par l’acte authentique du 28 avril 2015, que le document imprimé intitulé “Assurances DIT, Note d’information”, comportant au bas de sa 8ème et dernière page la mention : “ref 539 313 ; 06/2014”, constitue la version applicable en 2015 de la notice d’assurance définissant “les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre”, exigée par l’article L. 141-4 du Code des assurances.
Cette notice est rédigée dans des termes clairs et non équivoques, permettant à l’assuré de mesurer l’exacte portée des engagements de l’assureur et de connaître les démarches à accomplir en cas de sinistre.
Ses clauses, et plus particulièrement celle concernant la durée de prise en charge des risques PTIA, Invalidité Permanente Totale ou Partielle et Incapacité Temporaire Totale, ne souffre aucune interprétation, dès lors qu’elle précise en termes explicites et apparents que ces garanties cessent dès la prise d’effet de la retraite, ainsi que lors d’une mise en place d’un dispositif de cumul emploi retraite, et au plus tard au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré.
Quoi qu’il en soit, le recours à l’article 132-2 du Code de la consommation en vue d’interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l’assuré est inopérant, dans la mesure où le prêt consenti par la Société Générale, qui fait masse avec le contrat d’assurance SOGECAP, est de nature professionnelle.
Le contrat d’assurance prévoit le versement par l’assureur à la banque prêteuse du montant des mensualités venant à échéance, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à compter du 91ème jour continu d’incapacité, et en cas d’invalidité permanente totale ou partielle, appréciée par un médecin expert désigné par l’assureur, à proportion d’un taux croisé déterminé à l’aide d’un tableau comportant deux entrées, “taux d’incapacité professionnelle”, d’une part et “taux d’incapacité fonctionnelle”, d’autre part.
Au cas présent, le différend résiduel entre les parties concerne uniquement la garantie Invalidité Permanente Partielle.
Les parties, d’accord sur son point de départ, qu’elles situent au 28 août 2019, divergent par contre sur la date de fin de cette couverture.
L’assureur place celle-ci au 28 janvier 2020, au motif que [K] [B] a atteint l’âge légal de la retraite de 62 ans le 3 février suivant, tandis que l’assuré entend obtenir le bénéfice de la couverture jusqu’au 28 décembre 2023, correspondant à la fin de l’année pendant laquelle il a atteint l’âge de 65 ans.
La notice d’assurance, § 5.2, énonce que la garantie cesse dès la prise d’effet de la retraite, au plus tard au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré.
Cette clause, claire et précise, s’entend en ce que l’interruption du service de la garantie intervient dès la prise d’effet de la retraite de l’assuré, tout en fixant un butoir au 31 décembre de l’année de ses 65 ans, pour l’hypothèse où, à cette date, il n’aurait pas encore liquidé ses droits à la retraite.
Il est incontestable que le 2 juin 2020, la Carsat Bretagne a notifié à [K] [B] son admission au bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail avec effet au 1er mars 2020.
Au titre de la législation sociale alors en vigueur, la pension d’invalidité servie par la caisse d’assurance-maladie était remplacée par la retraite au titre de l’inaptitude au travail, dès lors que l’assuré social atteignait l’âge légal de la retraite.
En 2020, l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées à partir de 1955 était de 62 ans.
[K] [B], né le [Date naissance 2] 1958, avait donc atteint le 3 février 2020, l’âge légal de départ à la retraite, ce qui autorisait la caisse primaire d’assurance maladie, prestataire de la rente invalidité depuis le 1er août 2019, à solliciter le relais de la Carsat au titre de l’assurance vieillesse.
L’attestation de droits à l’assurance-maladie en date du 3 juillet 2023 versée aux débats par [K] [B] ne contredit pas son statut de bénéficiaire d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2020, dès lors qu’elle constitue un simple justificatif à présenter aux professionnels de santé en vue de sa prise en charge au titre de la protection de sa santé.
Dans ces conditions, la période de garantie d’assurance au titre de la garantie invalidité permanente partielle, s’étend du 28 août 2019 au 1er mars 2020.
Il convient de relever que les conclusions du médecin expert judiciaire, le docteur [J] ayant, par application du tableau, contractuel, fixé à 44,81 % le taux de couverture des mensualités de prêt, ne sont pas contestées.
L’assureur a réglé en cours d’instance une somme de 7.555,52 € correspondant à 6 mois allant du 28 août 2019 au 28 janvier 2020, ce qui est reconnu.
Ce règlement n’est cependant pas entièrement libératoire dans la mesure où il n’a pas couvert le mois de février 2020, le bénéfice de la pension vieillesse étant du 1er mars.
Il convient par conséquent de condamner la SOGECAP à supporter la somme de 1.175,91 €.
Le montant de cette condamnation reviendra à la SCI VIRJUL, nonobstant la clause de délégation au profit de la Société Générale figurant dans l’acte de prêt, dès lors qu’il n’est pas prétendu que l’échéance de prêt du mois de février 2020 n’aurait pas été honorée par celle-ci.
La société VIRJUL et [K] [B] seront déboutés de toutes autres demandes au titre de la garantie d’assurance.
[K] [B] entend obtenir en sus, une indemnisation en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat d’assurance.
Les réclamations soutenues au titre du préjudice financier incluent des frais entrant dans les dépens, qu’il s’agisse des rémunérations dues au médecin expert désigné en référé ou à l’huissier de justice ayant délivré l’assignation à cette fin.
Elles ne peuvent donc être prises en considération sous forme indemnitaire, sauf à les faire supporter deux fois à la partie perdante.
Elles figureront donc dans les dépens.
Quant aux frais et honoraires d’avocat, ils font partie des frais irrépétibles.
Le préjudice financier se limite donc au coût de l’assistance d’un expert médical aux côtés de l’assuré dans le cadre de l’expertise judiciaire, soit 1.106,80 €.
La SOGECAP devra en indemniser [K] [B].
[K] [B] excipe également d’un préjudice moral consécutif à la mauvaise volonté mise par l’assureur à l’indemniser, qui lui aurait occasionné des tracas à l’origine de l’apparition d’un psoriasis.
Il convient de relever que l’assureur s’est empressé le 12 mai 2020 de se saisir des conclusions du médecin conseil de la compagnie pour dénier sa garantie, sans prendre soin de préciser à son assuré qu’il pouvait recourir à la médiation, voire solliciter une contre-expertise.
Ce qui a contraint ce lui-ci à recourir aux services d’un avocat.
Par ailleurs, à la suite du dépôt du rapport du docteur [J], l’assureur, bien qu’en acceptant les conclusions, ne s’est pas spontanément exécuté de son obligation complémentaire d’assurance, obligeant [K] [B] à saisir la juridiction du fond, le règlement de la somme de 7.555,52 € n’étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Il se conçoit que ce comportement de l’assureur a pu être à l’origine d’un stress pour l’assuré, ce de plus fort que celui-ci bénéficiait d’une pension de retraite nettement insuffisante pour couvrir les mensualités du prêt.
Dans ces conditions, il convient de lui reconnaître un préjudice moral, qui sera arrêté à la somme de 4.000 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’équité commande que la société SOGECAP supporte une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 3.500 €, qu’elle devra verser à [K] [B].
Le juge des référés, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, avait statué sur les dépens en les laissant provisoirement à la charge de [K] [B] et de la SCI VIRJUL.
Sur ce, il convient d’ordonner que la société SOGECAP, succombante, supporte définitivement les entiers dépens de l’instance de référé, dès lors que la mesure d’instruction sollicitée était justifiée.
Par ailleurs, les frais et honoraires du docteur [J], dont l’assuré a fait l’avance, devront être inclus dans les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SOGECAP à verser à la SCI VIRJUL la somme de 1.175,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
CONDAMNE la société SOGECAP à verser à [K] [B], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.106,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
CONDAMNE la société SOGECAP à verser à [K] [B], en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 €.
DÉBOUTE [K] [B] ainsi que la SCI VIRJUL de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SOGECAP à verser à [K] [B] et à la SCI VIRJUL, ensemble, la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SOGECAP aux entiers dépens des instances en référé et au fond, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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