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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00862 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5UY
N° de Minute : 26/727
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[V] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois avril
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [V] [C], né le 18 Octobre 1999 à ALGERIE ([Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 13 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 18 avril 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [C] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, qui a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que la décision d’admission n’avait pas été notifiée à son client.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision d’admission :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l’espèce, l’intéressé, qui est en fugue depuis le 16 avril 2026, a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 13 avril 2026. Cette décision a été portée à sa connaissance le 14 avril 2026, mais il est noté qu’il n’était pas en mesure de signer. A cette date, les certificats médicaux notent tous sont agitation psychomotrice et son irritabilité avec opposition aux soins et à l’hospitalisation. Ainsi donc, il est démontré que c’est le seul état de monsieur qui justifie le retard voire l’absence de notification de la décision d’admission en soins psyhiatriques.
Ainsi donc, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 avril 2026 , par le Docteur [G] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 avril 2026, par le Docteur [L] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 avril 2026, par le Docteur [L] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 20 avril 2026 , le Docteur [S] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’intéressé est en fugue depuis le 16 avril 2026, pour autant son agitation et sa dangerosité sont mis en exergue dans les différents certificats médicaux.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [V] [C], né le 18 Octobre 1999 à ALGERIE ([Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de monsieur [V] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 par madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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