Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA5Z
N°MINUTE : 25/566
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 9], ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Localité 1], dispensée de comparaître
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L], chauffeur livreur pour le compte de la S.A.S [8], a été victime le 22 juin 2020 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 25 juin 2020 fait état d’un « lumbago suivant un effort ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 26 décembre 2022, la S.A.S [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.
En l’absence de réponse de la commission, la S.A.S [8] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2022.
Par jugement du 20 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [N] avec pour mission de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail dont a été victime M. [K] [L] le 22 juin 2020 ; fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; dire s’il existe un état antérieur et/ou indépendant évoluant pour son propre compte ; fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 22 juin 2020 dans les rapports caisse-employeur.
Le Docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 02 avril 2025, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 13 mai suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025 après une remise.
***
Dispensée de comparaître, la S.A.S [8] a fait parvenir ses conclusions en date du 14 août 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [D] [N] ;
Juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] [L], à compter du 27 juillet 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier ;
Juger par conséquent qu’à compter du 22 juin 2020 l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [8] ;
Condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Dispensée de comparaître, la [4], a fait parvenir ses conclusions, réceptionnées au greffe le 15 septembre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :
Recevoir la [3] en ses conclusions;
Décerner acte à la concluante ce de qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal judiciaire de Valenciennes -Pôle social, sur la détermination des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] en lien avec son accident du travail du 22 juin 2020 et sur la détermination des arrêts de travail et soins qui seront opposables à la société [7].
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.
Les parties étant dispensées de comparaître, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Par ailleurs, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Le défaut de transmission dudit rapport au stade du recours précontentieux n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 juin 2020 fait état d’un lumbago suivant un effort avec la prescription d’un arrêt de travail et de soins jusqu’au 30 juin 2020.
Compte tenu de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [N], désigné expert indique : " PRE RAPPORT
Un pré-rapport a été adressé le 10/04/2025 au Dr [J] et le 11/04/25 au pôle social pour transmission.
Le service médical m’adresse un courrier rédigé le 16/04/2025 par le Dr [M] (joint) :
— Le médecin conseil s’excuse du document transmis précédemment et qui ne correspondait pas à l’AT du 22/06/2020 ce qui confirme mon analyse.
— Ce nouveau document nous informe que :
L’assuré a bénéficié d’un scanner le 06/07/2020 à J 14 montrant sur une discopathie dégénérative L4L5 une petite protrusion discale médiane et paramédiane gauche potentiellement contraignante sur la racine L5 gauche.
Traitement par rééducation.
Il a été examiné par le médecin conseil le 28/12/2020 (à 6 mois) et guéri devant la normalité clinique au 13/01/2021 ([2] noter une nouvelle erreur cette fois de date de guérison, 2020 pour 2021, sur ce nouveau document …)
Ce courrier et ses informations transmises tardivement malgré mes appels ne montrent aucun élément de gravité ou de complication (aucune infiltration ou avis spécialisé) de cet épisode sciatalgique gauche, qui aurait dû conduire à une convocation plus précoce au service médical au vu des prolongations d’arrêt de travail bien au-delà des référentiels.
Ceci confirme une guérison au 26/072020 soit 3 semaines après le scanner lombaire et un arrêt de travail justifié au titre de l’accident de travail jusqu’au 26/07/2020 ".
Il conclut que : " L’accident du travail du 22/06/2020 est guéri.
Date de guérison : 26/07/2020.
Soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec cet accident du travail du 22/06/2020 au 26/07/2020 ".
L’expert fixe la date de guérison de l’accident du 22 juin 2020 dont a été victime M. [L] à la date du 26 juillet 2020. Les soins et arrêts de travail en relation avec ledit accident s’étendent du 22 juin 2020 au 26 juillet 2020.
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits par aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [N] et de dire que les conséquences de l’accident déclaré par M. [L] ne sont pas imputables à l’activité professionnelle du salarié à compter du 27 juillet 2020.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [8].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 12 novembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts de travail prescrits à M. [K] [L] à compter du 27 juillet 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier ;
En conséquence,
Déclare la décision du 27 juillet 2020 prenant en charge au titre professionnel la maladie lumbago suivant effort du salarié M. [K] [L] inopposable à la société [8];
Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA5Z
N° MINUTE : 25/566
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Casino ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comptes sociaux ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Associé
- Urssaf ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Huissier de justice ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Métayer ·
- Fonte ·
- Virement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Prêt de consommation ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Logement
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.