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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSN
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L], [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SCP PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Madame [I], [J] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SCP PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O], [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 2 décembre 2022 avec prise d’effet le 09 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 1280 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à une première audience du 15 mai 2025 à laquelle Madame [R] a indiqué qu’elle allait quitter le logement et qu’elle a payé sa dette.
L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025, date à laquelle Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] – représentés par leur Avocat – se désistent de leur demande d’expulsion et maintiennent leur demande de condamnation à la dette locative et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT :
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont agi à l’encontre de Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à la dette locative.
A l’audience du 19 juin 2025, les bailleurs indiquent qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion.
Il y a lieu de constater le désistement en ce qui concerne la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes associées.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] produisent un décompte démontrant que Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 710,91 € à la date du 17 juin 2025.
Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 710,91 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu''ont dû accomplir Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K], Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] de leur demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] la somme de 710,91 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [O] [R] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier Le juge
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