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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02045 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPVC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [M] [LX]
né le 12 Juin 1949 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 24]
représenté à l’audience par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [WV]
née le 29 Avril 1954 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 24]
représentée à l’audience par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 34]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Commune DE [Localité 37]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [GG] [Z]
demeurant [Adresse 33]
représenté par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 38]
non comparant ni représenté
Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 38]
non comparante ni représentée
Monsieur [PJ] [W]
né le 14 Décembre 1979 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 38]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [RE] [N]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OB] [SN]
demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [CS] épouse [SN]
demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WA] [G]
demeurant [Adresse 29]
non comparant ni représenté
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 29]
non comparante ni représentée
Madame [R] [RT]
demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [FL]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [FL]
demeurant [Adresse 34]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [RT]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [RT]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat postulant substituée à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO de l’AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
AUTRES
Madame [C] [P]
née le 07 juin 1986 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 38]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
Maître Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 9] située sur la Commune de [Adresse 38].
Ils ont par la suite décidé de scinder cette parcelle en deux, cadastrée chacune AZ [Cadastre 20] et AZ [Cadastre 21], conservant la propriété de la parcelle AZ [Cadastre 21].
Se plaignant d’un état d’enclavement de leur parcelle AZ [Cadastre 21], par actes en date du 26 novembre 2024, puis par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juin 2025, [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] ont fait assigner devant la présente juridiction des référés :
— Monsieur [OB] [SN] et Madame [D] [CS] épouse [SN],
— Monsieur [WA] [G] et Madame [K] [G],
— Madame [R] [RT],
— Monsieur [U] [FL] et Madame [V] [FL],
— Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y],
— La Commune de [Localité 37],
— Monsieur [GG] [Z] et Madame [I] [Z],
— Monsieur [H] [T] et Madame [O] [A],
— Monsieur [PJ] [W],
— Madame [RE] [N],
afin de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de constater l’état d’enclavement de leur parcelle AZ [Cadastre 21] et de commettre un géomètre expert avec missions habituelles, outre la réserve des dépens et le débouté de toute demande contraire des défendeurs.les solutions pour y remédier.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025,Monsieur [B] [RT] et Madame [E] [RT], Madame [R] [RT], Monsieur [F] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Z], Monsieur [GG] [Z], Madame [RE] [N], Madame [D] [SN], Monsieur [OB] [SN], Madame [V] [FL] et Monsieur [U] [FL] demandent à la juridiction des référés :
— de prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [B] [RT] et Madame [E] [RT], enfants de Madame [R] [RT] et nus propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 8],
— à titre principal de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire portant sur l’enclavement de la parcelle AZ [Cadastre 21],
— à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— en tout état de cause de condamner les consorts [LX] à verser à chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment que ce n’est que du fait des consorts [LX] que la parcelle AZ [Cadastre 21] est aujourd’hui enclavée, ceux-ci n’ayant pas fait les diligences utiles prévues dans le cadre de leur demande préalable de lotissement datée du 24 juin 2021.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, Monsieur [PJ] [W] et Madame [C] [P] s’en rapportent à justice concernant la demande d’expertise et sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’il est fait droit à la demande d’expertise.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Monsieur [T] [H] et Madame [A] [O], ainsi que Monsieur [WA] [G] et Madame [K] [G], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [B] [RT] et Madame [E] [RT], nu-propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 8], dont la qualité est établie par l’attestation de donation datée du 20 décembre 2007.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [C] [P],
Il apparaît dans les conclusions produites le 19 juin 2025 par Monsieur [PJ] [W] que des demandes sont formées au nom de Madame [P] [C], présentée comme sa compagne, et co-propriétaire de la parcelle, sans que des pièces ne soient versées aux débats en ce sens et sans qu’elle n’intervienne volontairement à l’instance.
Madame [P] n’est pas partie à la procédure et n’a pas été assignée. Elle n’intervient pas volontairement à l’instance et ne démontre pas de sa qualité de propriétaire.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées de ce fait irrecevables.
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il est constant que la parcelle actuelle des demandeurs, cadastrée AZ [Cadastre 21], est issue d’une division de la parcelle AZ[Cadastre 9] en deux parcelles, donnant ainsi la parcelle AZ[Cadastre 20] acquise par Monsieur [PJ] [W] et la parcelle AZ[Cadastre 21] conservée par les consorts [LX].
Les documents cadastraux joints au procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 octobre 2024 établissent que la parcelle AZ[Cadastre 21] est contigüe avec les parcelles AZ[Cadastre 6], AZ[Cadastre 8], AZ[Cadastre 11], AZ[Cadastre 12], AZ[Cadastre 15], AZ[Cadastre 16], AZ[Cadastre 17], AZ[Cadastre 19], AZ[Cadastre 20] et AZ[Cadastre 22].
Il ne résulte pas des pièces fournies qu’ils disposent d’une servitude conventionnelle. A l’inverse, il est établi par la décision rendue par la juridiction du fond du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 06 juin 2024 dans une autre procédure opposant les consorts [LX] et [SN] que la parcelle AZ[Cadastre 21] ne dispose pas d’une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds en l’état du contentieux ayant opposé les demandeurs aux consorts [SN], propriétaires de la parcelle AZ[Cadastre 19] avec lequel il avait été évoqué un accord sur la création d’une servitude de passage et de tréfonds sans que sa preuve ne soit suffisamment rapportée. Dans le cadre de cette instance, les époux [LX] ont été condamnés notamment à faire remettre en état d’origine la partie empiétée de terrain de la parcelle AZ [Cadastre 19] des époux [SN] ainsi que la clôture et la borne OGE déplacées, ce qu’ils ont commencé à faire.
Ainsi, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2024, il est relevé que " deux nouvelles bornes ont été posées sur le chemin d’accès à la parcelle AZ[Cadastre 21] depuis l'[Adresse 28] ; le chemin d’accès fait environ 15 mètres de long et la clôture est en cours d’être posée ; la largeur du passage restant est en partie haute de 3 mètres mais il y a une partie de 40 cm qui est en devers donc la partie praticable par un véhicule ne fait réellement que 260 cm (…); je constate qu’à l’autre extrémité du chemin longeant leur terrain, une sortie n’est pas possible, ces terrains sont clos, situés en contrebas d’une butte et appartiennent à des particuliers ".
Il est conclu au terme de ce procès-verbal de constat que " la parcelle AZ[Cadastre 21] est enclavée ; le seul passage se fait par le chemin situé en partie Nord Est dont les bornes viennent d’être remises ; le passage n’est que de 260 cm à 280 cm avec un véhicule pour la partie la plus large. Toutes les parcelles environnantes sont closes par des clôtures grillagées et appartiennent à des particuliers "
Par ces éléments les consorts [LX] rapportent la preuve d’un état d’enclavement de leur parcelle AZ[Cadastre 21].
Les consorts [LX] ont ainsi fait assigner devant la présente juridiction des référés les parties suivantes, en affirmant leur qualité de propriétaires des parcelles contigües, à savoir :
— Monsieur [OB] [SN] et Madame [D] [CS] épouse [SN], présentés dans l’assignation comme propriétaires des parcelles AZ [Cadastre 18] et AZ [Cadastre 19],
— Monsieur [WA] [G] et Madame [K] [G], présentés dans l’assignation comme propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 6],
— Madame [R] [RT], présentée dans l’assignation comme propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 8],aux côtés en réalité de ses enfants nus propriétaires Monsieur [B] [RT], Madame [E] [RT],
— Monsieur [U] [FL] et Madame [V] [FL], présentés dans l’assignation comme propriétaires des parcelles AZ [Cadastre 10] et AZ [Cadastre 11],
— Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], présentés dans l’assignation comme propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 12],
— La Commune de [Localité 37], présentée dans l’assignation comme propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 13],
— Monsieur [GG] [Z] et Madame [I] [Z], présentés dans l’assignation comme propriétaires des parcelles AZ [Cadastre 15] et AZ [Cadastre 16],
— Monsieur [H] [T] et Madame [O] [A], présentés dans l’assignation comme propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 17],
— Monsieur [PJ] [W], présenté dans l’assignation comme propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 20],
— Madame [RE] [N], présentée dans l’assignation comme propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 22].
Monsieur [B] [RT], Madame [E] [RT] et Madame [R] [RT], Monsieur [F] [Y], Madame [E] [Y], Madame [I] [Z], Monsieur [GG] [Z], Madame [RE] [N], Madame [D] [SN], Monsieur [OB] [SN], Madame [V] [FL] et Monsieur [U] [FL] reconnaissent leur qualité de propriétaires des parcelles susvisées.
Ils conviennent de l’état d’enclavement des demandeurs mais s’opposent à la tenue d’une expertise, faisant valoir que c’est de leur propre fait que les époux [LX] se retrouvent dans cette situation et qu’ils auraient dû respecter les engagements pris lors de la déclaration préalable de lotissement.
Cependant, au stade du référé, de tels arguments ne sont pas de nature à faire obstacle à la tenue d’une expertise judiciaire dans le cadre d’un enclavement et il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier dans quelles conditions les parties doivent sortir d’une situation d’enclavement, notamment quand cet enclavement est une conséquence d’une division du fait d’une vente, les textes régissant spécifiquement ces situations aux termes des dispositions des articles 682 et 684 du code civil. Seul le juge du fond pourra le cas échéant faire une telle analyse si les parties ne parviennent pas à un accord, et ce sur la base notamment des différentes solutions qui seront examinées par le géomètre expert.
Dès lors, ils convient de considérer que les époux [LX] justifient d’un motif légitime à voir constater cet état d’enclavement et à voir commettre un géomètre expert avec missions habituelles en la matière, à leurs frais avancés.
Cette expertise devra se dérouler au contradictoire de :
— Monsieur [B] [RT], Madame [E] [RT] et Madame [R] [RT], propriétaires de la parcelle AZ[Cadastre 8],
— Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y], propriétaires de la parcelle AZ[Cadastre 12],
— Madame [I] [Z] et Monsieur [GG] [Z], propriétaires des parcelles AZ[Cadastre 15] et AZ[Cadastre 16],
— Madame [RE] [N], propriétaire de la parcelle AZ[Cadastre 22],
— Madame [D] [SN] et Monsieur [OB] [SN], propriétaires des parcelles AZ[Cadastre 18] et AZ[Cadastre 19],
— Madame [V] [FL] et Monsieur [U] [FL], propriétaires des parcelles AZ[Cadastre 10] et AZ[Cadastre 11],
— la Commune de [Localité 37], propriétaire de la parcelle AZ[Cadastre 13],
— Monsieur [PJ] [W], propriétaire de la parcelle AZ[Cadastre 20].
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par ces défendeurs sur cette mesure d’expertise, sans que celles ne soient mentionnées au dispositif de la décision, n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Cependant, s’agissant des parties défaillantes, à savoir Monsieur [WA] [G] et Madame [K] [G], et Monsieur [L] [T] et Madame [O] [A], les consorts [LX] ne produisent aucune pièce aux débats de nature à rapporter la preuve de leur qualité de propriétaires des parcelles AZ[Cadastre 6] et AZ[Cadastre 17].
Dès lors, il convient de rejeter les demandes formées à leur encontre, les consorts [LX] devant ultérieurement justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses pour pouvoir les attraire à la cause et rendre les opérations d’expertise contradictoires à leur égard.
Sur les autres demandes,
Les dépens de la présente instance resteront à la charge des consorts [LX], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [B] [RT] et Madame [E] [RT],
DECLARONS irrecevables les demandes formées par conclusions produites le 19 juin 2025 au nom de Madame [P] [C],
REJETONS les demandes formées par les consorts [LX] à l’encontre de Monsieur [WA] [G] et Madame [K] [G], et de Monsieur [L] [T] et Madame [O] [A], dont la qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 6] n’est pas justifiée à ce stade,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[J] [X] née [J]
Diplôme Géomètre expert-foncier 1991
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, à savoir à [Adresse 39] cadastrée section AZ[Cadastre 21] et la décrire,
— Entendre tout sachant, et s’adjoindre tout sapiteur si cela est nécessaire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Déterminer si la parcelle AZ[Cadastre 21] a une issue sur la voie publique ou est enclavée,
— Déterminer, en cas d’enclavement, les causes de celui-ci, et notamment si elle est du fait de divisions successives de fonds, ou de tout autre cause,
— En cas d’enclavement, déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour y mettre fin, et les différentes solutions d’assiette permettant de mettre fin à l’enclave et de permettre qu’elle soit librement accessible en véhicule,
— Déterminer dans la mesure du possible l’indemnité à verser si besoin à un éventuel fond servant, en précisant quels en seraient les attributaires et dans quelle proportion,
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la constitution d’une servitude, comprenant la remise des lieux en état, et en chiffrer le coût,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toute question des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
REJETONS toute autre demande des parties,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [LX] et Madame [S] [WV] épouse [LX] aux dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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