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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 16/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association des Parents d'Enfants Inadaptés - APEI - LES PAPILLONS BLANCS dont le siège social est sis [ Adresse 10 ] c/ prise en sa qualité d'assureur de la société [ Z ] [ D ] ENERGIES, LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, ENGIE ENERGIE SERVICES dont le nom commercial est ENGIE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 16/01546 – N° Portalis DB2P-W-B7A-DBV5
Minute 25/208
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés – APEI- LES PAPILLONS BLANCS dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [V], Architecte,
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de Monsieur [V] selon police n° 3[Immatriculation 12],
Représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société [Z] [D] ENERGIES,
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
ENGIE ENERGIE SERVICES dont le nom commercial est ENGIE COFELY, SA inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 552 046 955, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS PERSEA – Me Armelle DEBUCHY, avocat plaidant au barreau de LYON
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en sa qualité d’assureur de la société COFELY SERVICES
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Appelés en cause :
Le BET CETRALP, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 318 786 613, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La COMPAGNIE MMA IARD -, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
en sa qualité d’assureur de la société BET CETRALP
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 123, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société BET CETRALP
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
LA COMPAGNIE MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société [Z] [D] ENERGIE selon police n° 127104775
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société [Z] [D] ENERGIE selon police n° 127104775
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La SELARL ETUDE [J] & GUYONNET, Mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] ENERGIES, dont l’ancien siège social état sis [Adresse 4], désignée selon jugement du Tribunal de Commerce du 12 septembre 2017
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Intervenante volontaire :
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE (XL ICSE), Compagnie d’assurance de droit irlandais, domiciliée [Adresse 11], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
pris en sa qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS PERSEA – Me Armelle DEBUCHY, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [X] [B]
Monsieur [H] [T], auditeur de Justice a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
********
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’année 2006, l’association des parents d’enfants inadaptés LES PAPILLONS BLANCS [ci-après l’APEI LES PAPILLONS BLANCS] a fait construire un bâtiment constitué de deux volumes, abritant des ateliers et des bureaux, sur la commune d'[Localité 13].
Sont notamment intervenus à la construction :
Monsieur [L] [V], chargé d’une maîtrise d’œuvre complète, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES [ci-après MAF],la SARL BET CETRALP, en qualité d’ingénieur fluides, assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Z] [D] ENERGIES chargée du lot chauffage hydraulique, extraction sanitaire et air comprimé, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 19 juin 2006.
La réception est intervenue le 12 juillet 2007, avec réserves ne concernant pas le présent litige.
Par contrat régularisé le 4 décembre 2008, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS a conclu un contrat de maintenance technique avec la société COFATECH SERVICES aujourd’hui dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l’enseigne ENGIE COFELY.
Durant l’automne 2012, la chaudière de gaz assurant la production d’eau chaude du plancher chauffant s’est mise plusieurs fois en sécurité en raison du manque d’eau.
Au mois de novembre 2012, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, chargée de l’entretien de la chaudière, a préconisé le remplacement du corps de chauffe de la chaudière, selon elle fuyard et étant à l’origine de la mise en défaut de la chaudière par manque d’eau. Elle a également préconisé la mise en place d’un filtre à boue magnétique ainsi que d’un adoucisseur d’eau pour éviter tout nouvel incident.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MAIF, assureur protection juridique de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS et réalisée par le cabinet EUREXO.
L’expert a rendu son rapport le 6 mai 2014.
Ensuite de ce rapport, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2014, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS a mis en demeure la SA ENGIE ENERGIE SERVICES d’avoir à lui payer la somme de 7 976,12 euros au titre du remplacement du corps de chauffe de la chaudière.
Par courrier en date du 30 mai 2014, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES a contesté sa responsabilité.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date des 21, 22, 25 juillet, 1er et 18 août 2016, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS a fait assigner Monsieur [L] [V], la MAF, la SARL [Z] [D] ENERGIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/1546.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 décembre 2016 et 16 janvier 2017, la MAF et Monsieur [L] [V] ont assigné la SARL BET CENTRAL, la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/50.
Par ordonnance du 2 mars 2017, les deux affaires ont été jointes sous le seul numéro de RG 16/1546.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2018, la MAF et Monsieur [L] [V] ont assigné la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Chambéry. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1078.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 octobre 2018, la MAF et Monsieur [L] [V] ont assigné la SELARL ETUDE [J] ET GUYONNET es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Z] [D] ENERGIES devant le tribunal de grande instance de Chambéry. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1592.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, les deux affaires ont été jointes au numéro RG/1546.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBERY a notamment :
— Constaté l’intervention volontaire de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
— Débouté Monsieur [L] [V], la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la SA MAAF ASSURANCES de leur demande tendant à ce que le rapport d’expertise amiable rendu par la SA EUREXO leur soit déclaré inopposable,
— Débouté Monsieur [L] [V], la SA MAAF ASSURANCES, la SA Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs demandes tendant à ce que l’action de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS soit déclaré forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement,
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [C] [N]
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Monsieur [L] [V] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS demande au tribunal de :
donner acte du désistement d’instance et d’action de l’APEI à l’égard de Monsieur [V] et de son assureur la MAF.voir condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES, la société CETRALP et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société [D] et son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes : 630.63 € au titre de la location de l’appareil de chaleur à titre conservatoire, 2 534.97€ au titre du désembouage lent de l’installation,4 098.69€ TTC au titre de la mise en place d’un adoucisseur et d’un filtre à boues1 572.74 € au titre de la mise en place d’un adoucisseur, 7 976.12 € au titre de la fourniture d’un corps de chauffe de chaudière.ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du Code de procédure civile.condamner in solidum la Société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES, la société CETRALP et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société [D] et son assureur la MAAF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY GUIDO par application de l’article 699 du Code d Procédure Civile.réserver les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
à titre principal, dire et juger que l’APEI ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement contractuel imputable à ENGIE ENERGIE SERVICES ; dire et juger que seules les sociétés [D], Monsieur [V] et le BET CETRALP, ont manqué à leurs obligations et sont responsables du préjudice de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS ;en conséquence, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES ;à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société ENGIE AXIMA, dire et juger que tout au plus la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES ne pourraient être tenues qu’aux coûts inhérents au coût du remplacement du corps de chauffe ; en conséquence, limiter toute condamnation à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES au coût du remplacement du corps de chauffe soit à la somme de 6.669 €HT ; rejeter purement et simplement toute autre demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES ; rejeter purement et simplement toutes les demandes de condamnation solidaire de la société ENGIE COFELY avec la société [D] et ses assureurs la MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [V] et son assureur la MAF ; rejeter la demande de condamnation solidaire de ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) et son assureur XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS avec la SARL CETRALP, son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société [D] et ses assureurs la MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [V] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;en tout état de cause, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES ;rejeter la demande de condamnation formulée par la MAAF ASSURANCES à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. condamner la société BET CETRALP, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [D] et ses assureurs la MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [V] et son assureur la MAF à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur égard ; condamner l’APEI à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société XL ICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [L] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES demandent au tribunal de :
donner acte à Monsieur [L] [V] et la MAF de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS.débouter la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE de leur action récursoire. condamner l’APEI LES PAPILLONS BLANCS à verser à Monsieur [V] et son assureur, la MAF, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. condamner solidairement la société ENGIE ENERGIE SERVICES et XL INSURANCE à verser à Monsieur [V] et son assureur, la MAF, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.condamner l’APEI LES PAPILLONS BLANCS ou tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS représentée par Maître Marie-Luce BALME, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du même code.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
débouter l’ensemble des parties de toute demande portée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLEScondamner MAAF ASSURANCES, APEI, Monsieur [V], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, AXA France IARD, XL INSURANCE SE, le BET CETRALP au paiement de la somme de 3000 euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D], demande au tribunal de :
juger que le percement du corps de chauffe équipant la chaudière n’est pas imputable à la société [D], assurée auprès de la MAAF,juger que ce désordre n’est pas de nature décennale,juger que la garantie RC décennale souscrite par la société [D] auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCE, est résiliée depuis le 28 février 2015,juger que cette garantie n’est pas mobilisable,en conséquence, débouter l’APEI LES PAPILLONS BLANCS et tous réclamants de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la MAAF.à titre subsidiaire, juger que le percement du corps de chauffe de la chaudière est la conséquence d’un défaut de maintenance imputable à la société ENGIE ENERGIE SERVICES,en conséquence, condamner la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à relever et garantie indemnité la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre.condamner solidairement l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, la Société ENGIE ENERGIE SERVIES et tous succombant, ou ceux qui mieux le devront à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et ceux de la procédure d’incident.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2018, la SARL BET CETRALP et ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Dire et juger qu’il n’est pas démontré une quelconque responsabilité du Bureau d’Etudes CETRALP, Dire que les désordres, objet du litige, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale, En conséquence, dire et juger forclose toute action en garantie biennale. Dire et juger en tout état de cause que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent voir leur garantie mobilisée au cas d’espèce en l’absence de désordre de nature décennale, Mettre hors de cause la Société CETRALP et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Débouter purement et simplement l’Association des parents d’Enfants Inadaptés (APEI) LES PAPILLONS BLANCS, la Compagnie MAF et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la Société CETRALP et des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Condamner la MAF et Monsieur [V] ou qui mieux le devra à payer au BET CETRALP et aux Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DENARIE-BUTTIN-PERRIER-GAUDIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
Sur le désistement l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, dans ses dernières conclusions, a indiqué vouloir se désister de la présente instance et de son action intentée à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] et la MAF, ont, aux termes de leurs dernières conclusions, accepté le désistement de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de cette dernière sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
Sur le désordre et les responsabilités :
1°) Sur le désordre :
L’ expert judiciaire, retient aux termes de son rapport, que « le désordre est matérialisé par le percement du corps de chauffe de la chaudière », dont les appoints d’eau brute en excès constituent la cause originelle. Il précise que l’absence de pot à boue, pourtant facturée par la société [D], n’est pas à l’origine du désordre.
2°) Sur la responsabilité de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES :
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
A défaut de précision contractuelle, il est admis que l’obligation de maintenir en état est souvent de résultat lorsque la technique est simple et éprouvée, et d’une façon plus générale, que l’obligation n’est pas affectée d’un aléa particulier.
Il est par ailleurs admis que les obligations du mainteneur sont multiples. Ce dernier doit notamment renseigner et conseiller son client et notamment le mettre en garde contre les risques ou inconvénients, l’inviter à moderniser une installation. Il a été jugé qu’une société chargée de l’entretien d’une chaudière au gaz aurait dû mettre en garde ses clients contre le caractère défectueux de l’installation.
En vertu de l’article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS soutient que la SA ENGIE ENERGIES SERVICES qui exerce sous le nom commercial d’ENGIE COFELY est tenue à une obligation contractuelle dans le cadre de l’entretien de l’installation de chauffage et qu’elle avait plus particulièrement à sa charge la maintenance préventive de l’installation ; que cette dernière a la qualité de professionnel en matière d’entretien de chaudière et a remarqué des non-conformités qu’elle n’a néanmoins pas relevées ; qu’il ne lui appartenait pas personnellement de procéder au contrôle de la qualité de l’eau et que la SA ENGIE ENERGIE SERVICES aurait dû l’informer sur la nécessité de contrôler la dureté de l’eau et d’installer un adoucisseur d’eau ; qu’il ne saurait lui être reproché, en tant que profane, de ne pas avoir remarqué qu’il manquait le pot à boues, au moment de la réception de l’ouvrage.
Quant à elle, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES soutient qu’il ne serait lui être reproché l’absence de pot à boues car aucune mission d’audit général de l’installation et de conception ne lui a été confiée et qu’elle n’a ainsi pas eu connaissance de la préconisation d’installation d’un pot à boues ; qu’elle a proposé à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS la mise en place d’un pot à boues magnétique, d’un adoucisseur et d’un filtre magnétique dès que des difficultés sont apparues sur le réseau ; que seule la responsabilité de la société [D] et de la société CETRALP pourra être retenue du fait de l’absence de pot à boues. Elle ajoute qu’il ne serait lui être reproché un manquement quant à la qualité de l’eau puisqu’aux termes du contrat de maintenance technique, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS avait la charge de la fourniture de l’eau et ainsi qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil sur la nécessité de mettre en place un système de traitement d’eau ; que le contrat de maintenance est intervenu plus d’un an et demi après la réception de l’installation et que l’absence des éléments susvisés était apparente à la réception mais qu’aucune réserve n’a été émise.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne en page n°25 de son rapport que, s’agissant de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES « Le recours à une société de maintenance spécialisée pour entretenir une telle installation de chauffage est primordiale.
Son rôle, défini dans le contrat d’exploitation, intervient à plusieurs étapes :
Prise en main de l’installation. A ce titre elle doit auditer l’installation et faire part au maitre d’ouvrage de toutes les anomalies ou insuffisances rencontrées.
Dans notre cas on peut citer : absence de pot à boue, qualité d’eau, insuffisance du désembouage…
Suivi de l’installation. Dans le cadre du suivi périodique, l’entreprise aurait dû surveiller les besoins en remplissage en eau du circuit de chauffage et mettre en évidence des éventuelles fuites sur le réseau par une surveillance du compteur d’eau de remplissage.
Il appartenait ainsi à l’exploitant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ces anomalies, lui proposer des travaux de remise en état ou compléments, permettant de supprimer les risques qui se sont produits ».
En outre, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS produit en pièce n°7 le contrat de maintenance technique en date du 4 décembre 2008 conclu avec la société COFATECH SERVICES, devenue COFELY.
Il n’apparait pas, à la lecture du contrat, que les parties aient contractuellement fixé si la SA ENGIE ENERGIE SERVICES était tenue à une obligation de moyen ou de résultat. Toutefois, il appert que l’intervention de ladite société porte sur la maintenance d’une chaudière, qui ne peut être considérée comme un appareil technologique, présentant des difficultés ou aléas particuliers dans la maintenance, de sorte que son obligation est de résultat.
En outre, en qualité de mainteneur, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES est tenue à une obligation générale de renseignement et de conseil envers son client, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS.
Plus précisément, aux termes de son article 2.2 sur la maintenance préventive, ledit contrat stipule « dans les 3 mois suivant la prise en charge des installations, l’Entreprise transmettra la liste détaillée des opérations programmées et leur fréquence. Le plan de maintenance programmé aura pour effet de maintenir :
l’état du matériel en tenant compte de ce dernier à la prise en charge,les conditions de fonctionnement de ces matériels afin de minimiser la fréquence des pannes, le meilleur rendement qualitatif et quantitatif de l’installation. Tout ceci ayant pour objet un fonctionnement optimal des installations ».
Or, la SA ENGIE ENERGIE SERVICE ne justifie pas avoir dressé la liste des opérations programmées notamment pour maintenir l’état du matériel et les conditions de fonctionnement de la chaudière litigieuse.
Par ailleurs, s’agissant des conditions d’exécution des obligations contractuelles, l’article 3.4.1 sur la prise en charge met à la charge de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES l’obligation d’établir un procès-verbal contradictoire de prise en charge de l’installation dans un délai de 3 mois à compter du début de la prestation et l’obligation de procéder à une proposition de remise en état des installations à partir dudit procès-verbal, étant précisé que les travaux de remise en état seront à la charge de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS. Le même article stipule par ailleurs que « La proposition de mise en conformité des matériels et équipements à la réglementation en vigueur est à la charge de l’Entreprise. Elle sera soumise à l’approbation du Client ».
Dès lors, comme le retient justement l’expert judiciaire et contrairement à ce qu’allègue la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, il appartenait à cette dernière de procéder à l’audit de l’installation et à mentionner au maître de l’ouvrage, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, les matériels et équipements qui ne sont pas conformes à la règlementation.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES ne produit pas ce procès-verbal de prise en charge d’installation ni de proposition de remise en état des installations non conformes à la réglementation, alors qu’elle indique elle-même que l’absence de pot à boues, d’un adoucisseur et d’un filtre magnétique était apparente dès la réception de l’ouvrage.
L’expert judiciaire indique, sur ce point, en page n°27 de son rapport « l’absence du pot à boues était apparente à la réception pour les professionnels (Installation et BET) mais pas pour le maître d’ouvrage non spécialiste dans le domaine du chauffage », de sorte que la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, en qualité de professionnelle, aurait dû remarquer ces anomalies sur l’installation de la chaudière.
Considérant que ce désordre était apparent, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES n’allègue pas et, a fortiori, ne justifie pas avoir averti l’APEI LES PAPILLONS BLANCS de l’existence de difficulté sur le fonctionnement de la chaudière.
Partant, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ne justifie pas qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil, notamment dans le délai de 3 mois à compter de la conclusion du contrat, de sorte que sa faute contractuelle est établie.
En conséquence, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES engage sa responsabilité contractuelle.
3°) Sur la responsabilité de la société CETRALP et de l’entreprise [D] :
Sur le fondement de la responsabilité décennale :
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Enfin, aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Quant aux éléments d’équipement, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu’ils affectent les éléments d’équipement d’origine, dissociables ou non, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (Civ., 3ème, 23 janvier 1991, n° 88-20.221).
Les débiteurs de la garantie décennale sont donc soumis à une obligation de résultat (Civ., 3ème, 21 février 1979, n° 77-15.476). La démonstration du respect des règles de l’art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante. Tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d’ouvrage d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage (Civ. 3e, 12 janv. 1982, no 80-12.094). La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement (Civ. 3e, 29 avr. 1987, no 85-15.353).
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS soutient qu’aux termes du rapport d’expertise du cabinet EUREXO, opposable aux parties à l’instance dès lors qu’elles ont toute latitude de le discuter, le descriptif technique établi par la SARL CETRALP n’a pas été respecté ; que la SARL [Z] [D] ENERGIES n’a pas procédé à la pause d’un filtre à boues alors qu’elle a été facturée : qu’elle a été contrainte de procéder à la location d’un appareil de chaleur à titre conservatoire, l’impropriété à destination étant établie ; que le caractère décennal du désordre n’est pas discutable.
De leur côté, la SARL BET CETRALP et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’il n’est pas démontré une quelconque responsabilité de la SARL CETRALP ; que c’est Monsieur [L] [V] qui a assuré le procès-verbal de réception des levées de réserves du lot chauffage en présence de la SARL [Z] [D] ENERGIES.
La compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité de la SARL [Z] [D] ENERGIE soutient que le corps de chauffe ne peut être considéré comme un élément d’équipement en ce qu’il est démontable ; que l’absence du pot à boue n’a pas de rôle causal dans la survenance du désordre ; que seule la société de maintenance est responsable dudit désordre.
En l’espèce, il est constant que la SARL BET CETRALP est intervenue à l’acte de construire en qualité d’ingénieur fluides et que la SARL [Z] [D] ENERGIES est intervenue au titre de la réalisation du lot chauffage hydraulique, extraction sanitaire et air comprimé. Aussi la chaudière doit-elle être considérée comme un élément d’équipement, nonobstant son caractère dissociable ou indissociable, installé lors de la construction de l’ouvrage. En leur qualité respective, la SARL BET CETRALP et la SARL [Z] [D] ENERGIES sont qualifiées de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il est par ailleurs constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 12 juillet 2007 et qu’aucune réserve relative à la chaudière n’a été émise, de sorte que le désordre n’est pas apparent.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport une expertise amiable réalisé par la société ATLANTIC le 17 décembre 2012 sur le corps de chauffe et annexé au rapport. En considération de ce rapport, il indique que la cause du percement du corps de chauffe provenait d’une accumulation de boue et de tartre dans le corps de chauffe. L’expert judiciaire ajoute « Cette accumulation est due à un apport d’eau anormal dans le réseau de chauffage sans doute à cause de fuites sur le réseau. Elle note par ailleurs l’absence de pot à boue sur l’installation ».
En outre, sur la gravité du désordre, l’expert judiciaire mentionne en page n°27 de son rapport que « la détérioration du corps de chauffe de la chaudière rend l’ouvrage impropre à sa destination ».
Enfin, par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de CHAMBERY a retenu que « il est incontestable que l’absence de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire en raison de la mise en défaut de la chaudière sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ».
Compte tenu de ces éléments, il appert que la cause du percement de corps de chauffe, élément essentiel à son fonctionnement réside dans l’accumulation de boue et de tartre et que ce désordre a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination de sorte qu’il relève de la garantie décennale.
La société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES, et la SARL BET CETRALP, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur les locateurs d’ouvrage, invoquent que le percement du corps de chauffe est uniquement imputable à la SA ENGIE ENERGIE SEVICE, chargé de la maintenance de la chaudière.
Il a été précédemment retenu que ladite société engage sa responsabilité contractuelle. En outre, l’expert judiciaire retient en page n°25 de son rapport que le désordre est uniquement imputable à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, à qu’il appartenait « d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ces anomalies, lui proposer des travaux de remise en état ou compléments, permettant de supprimer les risques qui se sont produits ».
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par EUREXO DAUPHINE SAVOIES, produit en pièce n°8 par l’APEI LES PAPILLONS BLANCS et contradictoirement débattu par les parties, qu'« il apparait que si COFELY avait bien procédé aux analyses d’usage concernant l’eau de l’installation de chauffage, un tel dommage aurait pu être évité. En effet, une installation de chauffage au sol avec installation important en PER favorise la formation de boue sans les canalisations, ces dernières étant poreuses à l’air ».
En outre, si la SA ENGIE ENERGIE SERVICES soutient que le désordre est intervenu notamment en raison de la non installation d’un filtre à boue par la société [Z] [D] ENERGIES, il appert que l’expert judiciaire ne retient pas cette absence de filtre comme une cause du désordre.
Sur ce point, l’expert judiciaire apporte des précisions sur le phénomène d’embouage en page n°19 de son rapport. Il indique que « Le pot à boue est composé en général d’une poche filtrante pour capter les dépôts non ferreux et un filtre magnétique pour capter les oxydes de fer, résultats de la corrosion interne des tuyauteries. Ainsi cet équipement permet d’éliminer les boues mais n’empêche pas leur formation. Il est donc utile mais ne constitue pas à lui seul un rempart contre l’embouage. Un appoint d’eau répété est tout à fait anormal et préjudiciable pour l’installation ».
Dès lors, si l’absence du pot à boue a pu, dans une moindre mesure, participer à l’accumulation de boue et de tartre dans le corps de chauffe, il est établi que cette absence n’est pas la cause du percement dudit corps. En revanche, l’accumulation de boue et de tartre, consubstantielle à l’écoulement du temps, relève de la maintenance du système de chauffage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des conclusions d’expertise amiable, confortées par l’expertise judiciaire, la survenance du désordre est seule imputable à la SA ENGIE ENERGIE, chargée de la maintenance de la chaudière.
Partant, la SARL BET CETRALP et la SARL [Z] [D] ENERGIES n’ont pas concouru au dommage, de sorte que leur responsabilité décennale ne saurait être engagée.
Par suite, la SARL BET CETRALP et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront mises hors de cause.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [Z] [D] ENERGIES
Aux termes de la page n°26 de son rapport, l’expert judiciaire impute la réparation d’un poste de préjudice, l’installation d’un filtre à bout, à la SARL [Z] [D] ENERGIE. L’expert précise que « le filtre à boue faisait partie du marché de l’entreprise [D] c’est donc à celle-ci d’en assurer la dépense », de sorte qu’il importe d’interroger la responsabilité contractuelle de la SARL [Z] [D] ENERGIES.
Vu l’article 1147 ancien du Code civil ;
L’APEI LES PAPILLONS BLANCS produit en pièce n°2 un premier ordre de service en date du 23 août 2006 donnant ordre à l’entreprise [D] d’avoir à exécuter les travaux relatifs au lot chauffage hydraulique et VMC ; en pièce n°19 un certificat de paiement s’agissant du lot n°17 (chauffage hydraulique et VMC d’un montant de 46 304,49 euros ; en pièce n°22 un extrait du cahier des clauses techniques particulières mentionnant un l’existence d’un pot à voue ; en pièce n°23 un extrait de la décomposition du prix global et forfaitaire mentionnant un pot à boue d’un montant de 277,01 euros hors taxes.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SARL [Z] [D] ENERGIES était tenue à la pause d’un pot à boues sur la chaudière litigieuse.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que du rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 6 mai 2014 que la pose d’un tel équipement n’a pas été réalisé par la SARL [Z] [D] ENERGIES. Par ailleurs, aucune partie ne conteste l’absence d’un filtre à boues sur la chaudière, pas même la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES.
Ce faisant, la SARL [Z] [D] ENERGIES a manqué à son obligation contractuelle de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1°) Sur la garantie de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES :
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la condamnation de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d’assureur de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, et in solidum avec cette dernière, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du désordre susvisé.
Si la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE conteste la responsabilité contractuelle de son assurée, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, elle ne conteste en revanche pas sa qualité d’assureur responsabilité civile, nonobstant l’absence de production de leur contrat d’assurance.
En conséquence, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
2°) Sur la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES :
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Z] [D], placée en liquidation judiciaire et in solidum avec cette dernière, au paiement de sommes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du désordre susvisé.
Il convient de relever que la compagnie MAAF ASSURANCES ne produit pas son contrat d’assurance et indique que ledit contrat a été résilié le 28 février 2015. Si elle conteste la responsabilité de la société [Z] [D], elle ne conteste toutefois pas sa qualité d’assureur lors de la réalisation du lot chauffage par son assurée et ne justifie d’aucune cause d’exclusion de garantie.
Partant, il sera dit que la demanderesse est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Sur la réparation des préjudices
1°) Sur le préjudice lié à la location d’un appareil de chaleur à titre conservatoire et au désembuage lent de l’installation :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la somme 630,63 euros au titre de la location de l’appareil de chaleur à titre conservatoire et la somme de 2 534,97 euros au titre du désembouage lent de l’installation.
Toutefois, la demanderesse n’invoque aucun élément factuel objectif quant à la matérialité de ces préjudices et ne produit aucune pièce de nature à prouver qu’elle a exposé ces sommes ou qu’elle va les exposer afin de remédier au désordre.
Faute pour l’APEI LES PAPILLONS BLANCS de rapporter la preuve de ces préjudices, sa demande tendant à se voir verser la somme de 630,63 euros au titre de la location de l’appareil de chaleur à titre conservatoire et la somme de 2 534,97 euros au titre du désembouage lent de l’installation sera rejetée.
2°) Sur le préjudice lié à la mise en place d’un filtre à boues :
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la somme de 4 098,69 euros au titre de la mise en place d’un filtre à boues.
Le rapport d’expertise mentionne en page n°26 l’installation d’un tel filtre pour un montant de 4 098,69 euros selon factures de la société COFELY GDF SUEZ.
Le lien causal entre la faute contractuelle de la SARL [Z] [D] ENERGIES qui n’a pas installé le filtre a boue qu’elle a pourtant facturé et le préjudice lié à l’installation dudit filtre n’est pas contestable.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES sera condamnée à payer à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS la somme de 4 098,69 euros au titre de l’installation d’un filtre à boue.
3°) Sur le préjudice lié à la mise en place d’un adoucisseur :
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la somme de 1 572, 74 euros au titre de la mise en place d’un adoucisseur d’eau.
Si dans son rapport, l’expert judiciaire mentionne l’installation d’un adoucisseur pour un montant de 1 572,74 euros au titre de la facture de la société COFELY GDF SUEZ, il précise que « L’adoucisseur représente une amélioration de l’installation, non prévu au marché initial. Il appartient donc au maître d’ouvrage d’en faire la dépense ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de juger que l’installation d’un adoucisseur par l’APEI LES PAPILLONS BLANCS ne vise pas à la reprise du désordre stricto sensu mais représente une amélioration de l’installation, de sorte qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Partant, la demande de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS tendant à obtenir la somme de 1 572, 74 euros au titre de la mise en place d’un adoucisseur d’eau sera rejetée.
4°) Sur le préjudice lié au remplacement du corps de chauffe :
En l’espèce, l’APEI LES PAPILLONS BLANCS sollicite la somme de 7 976,12 euros au titre de la fourniture d’un nouveau corps de chauffe pour la chaudière.
L’expert judiciaire mentionne par ailleurs en page n°26 de son rapport, la facture de la société COFELY GDF SUEZ pour le remplacement dudit corps de chauffe d’un montant de 7 976,12 euros.
L’existence du préjudice ainsi que le quantum n’est en outre pas contesté par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, pas plus que le lien de causalité.
Par conséquent, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE seront condamnés in solidum à payer à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS la somme de 7 976,12 euros au titre de l’installation d’un nouveau corps de chauffe pour la chaudière.
Sur l’action récursoire de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES à l’égard de maître d’œuvre :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la SARL BET CETRALP et de la SARL [Z] [D] ENERGIES sur le fondement de la garantie décennale a d’ores et déjà été écartée ; que la responsabilité contractuelle de la SARL [Z] [D] ENERGIES au titre de l’installation d’un filtre à boues a été retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire exercée à leur encontre par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES. En outre, la responsabilité contractuelle de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ayant été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire de la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES.
En revanche, il y a lieu de statuer sur l’action récursoire exercée à l’encontre de Monsieur [V], en charge de la maîtrise d’œuvre complète.
En l’espèce, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur se prévalent d’une action récursoire à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF, indiquant qu’il lui appartenait en qualité de maître d’œuvre de relever que le descriptif technique n’a pas été respecté et que le filtre à boues n’a pas été installé.
Quant à lui, Monsieur [L] [V] soutient que l’expert judiciaire ne retient que la responsabilité de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES dans la survenance du désordre et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il a été précédemment dit que l’expert judiciaire, a retenu, en considération du rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2012 établi par la société ATLANTIC et en considération de ses propres opérations d’expertise, que la cause du désordre provenait d’une accumulation de boue et de tartre dans le corps de chauffe et a retenu la responsabilité exclusive de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES.
Dès lors, l’expert judiciaire ne retient pas l’absence de pot à boue comme une cause du désordre et ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [V], le maître d’œuvre, de ne pas avoir remarqué l’absence de cet équipement.
En conséquence, l’action récursoire exercée par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assueur à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
En outre, aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS formulées à l’encontre de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et de son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE ainsi qu’à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES.
Par conséquent, SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE d’une part et la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [N], avec distraction au profit de la SCP DENARIE-BUTTIN-PERRIER-GAUDIN, de la SELARL MLB AVOCATS représentée par Maître Marie-Luce BALME et de la SCP LE RAY GUIDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE d’une part et la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES d’autre part ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, la SARL BET CETRALP et ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE d’une part et la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES d’autre part seront condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
La somme de 3 000 euros à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS,La somme de 2 000 euros à la SARL BET CETRALP et à ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La somme de 2 000 euros à Monsieur [L] [V] et à son assureur, la MAF.
3°) Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF et le déclare parfait ;
CONDAMNE in solidum la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE, à payer à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 7 976,12 euros au titre de l’installation d’un nouveau corps de chauffe ;
CONDAMNE MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES à payer à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 4 098,69 euros au titre de l’installation d’un filtre à boue ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de l’APEI LES PAPILLONS BLANCS, comprenant la location d’un appareil à chaleur à titre indemnitaire à titre conservatoire, le désembouage lent de l’installlation et la mise en place d’un adoucisseur ;
MET hors de cause la SARL BET CETRALP et de ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE l’action récursoire de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE à l’encontre de Monsieur [L] [V] et son assureur, la MAF ;
CONDAMNE in solidum la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE d’une part et la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES d’autre part, à payer la somme totale de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit :
la somme de 3 000 euros à l’APEI LES PAPILLONS BLANCS ;la somme de 2 000 euros à la SARL BET CETRALP et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la somme de 2 000 euros à Monsieur [L] [V] et à son assureur, la société MAF ;
CONDAMNE in solidum la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, et son assureur, la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE d’une part et la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [D] ENERGIES d’autre part, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DENARIE-BUTTIN-PERRIER-GAUDIN, de la SELARL MLB AVOCATS représentée par Maître Marie-Luce BALME et de la SCP LE RAY GUIDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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