Confirmation 12 février 2026
Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marianne JAMET
Dossier n° N° RG 26/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRI
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marianne JAMET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 Février 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 Février 2026 reçue et enregistrée le 9 Février 2026 à 14h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [M] [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 Février 2026 réceptionnée par le greffe le 9 Février 2026 à 18h18 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/00990
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/00995
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [O] [G]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/00995
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/00990
M. [M] [P] [N]
né le 01 Janvier 2006 à MOUSSORO (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Cyril JAMMES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [O] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Cyril JAMMES, avocat de M. [M] [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [M] [P] [N] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [M] [P] [N], se disant né le 1er janvier 2006 à Moussoro (Tchad) et de nationalité tchadienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant 05 ans, en date du 19 novembre 2025 (notifié le 20 novembre 2025 à 16H50). La demande de suspension d’exécution de cet arrêté a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 04 décembre 2025 ; position confirmée au fond par jugement du 17 décembre 2025.
À sa sortie de détention le 24 novembre 2025, où il purgeait une peine de 05 mois d’emprisonnement, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde, dont notification a été faite le même jour à 10H13. Le 28 novembre 2025, il a déposé une demande de réexamen d’asile, jugée irrecevable par décision de l’OFPRA le 05 décembre 2025 par le circuit procédural accéléré (décision lui ayant été notifiée le 11 décembre 2025), confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 décembre 2025.
Il a été condamné le 22 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 03 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menaces de mort réitérées. Il a effectué sa peine privative de liberté au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, d’où il a été libéré en fin de peine le 06 février 2026.
À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le même jour et notifié à 09H53.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2026 à 14H35, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2026 à 18H18, le conseil de Monsieur [M] [P] [N] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 10 février 2026 à 10H00.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [M] [P] [N] affirme que la procédure de placement en rétention administrative du 06 février 2026 est irrégulière en ce que :
– L’arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne ni l’identité ni la qualité du signataire de l’acte, ce qui rend impossible le contrôle sur sa légalité, moyen qu’il n’a pas développé.
– La motivation de l’arrêté est stéréotypée et ne prend nullement en compte la spécificité du parcours du retenu, dont la situation est connue car traitée par l’Administration depuis plusieurs années : il est actuellement en procédure de recours devant la CNDA, sa procédure de demande d’asile est toujours en cours et ne pourra être correctement examinée que s’il est libre.
– Il y a eu une erreur manifeste d’appréciation et donc une violation du principe de nécessité de la rétention en ce que le retenu dispose d’un ancrage sociétal et familial incontestable à Bordeaux. Il a des garanties de représentation suffisantes. Il y a donc violation de l’article 8 de la CEDH.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
– Sa situation personnelle a été prise en compte mais une demande d’asile n’interrompt pas la mesure d’éloignement ni le placement en rétention ; suite à une décision du 22 mai 2025, une fin de protection internationale lui a été notifiée le 30 mai 2025. Seule sa mère était protégée par le statut de réfugiée en raison de son engagement politique, mais il n’existe aucune raison qui conduirait à ce qu’il y soit associé.
– Il ne présente aucune garantie de représentation en ce qu’il fait mention d’une recherche de logement et non pas d’une adresse effective.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 06 février 2026 à l’issue d’une peine privative de liberté de 03 mois prononcée le 22 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de menaces de mort réitérées ; il est démuni de document de voyage en cours de validité et sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire national et qu’il s’oppose formellement à son éloignement du territoire français, position qu’il a réitérée à l’audience. Les autorités consulaires tchadiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025 (l’intéressé était déjà en rétention, il a été jugé en comparution immédiate ce qui a mené à une seconde période d’incarcération) et relancées le 16, 29 janvier et du 09 février 2026 : pour l’instant, l’identification du retenu est en cours et nécessite que sa rétention administrative soit prolongée.
En réponse, le conseil de Monsieur [M] [P] [N] estime que les perspectives d’éloignement du retenu sont manifestement inexistantes, aucune démarche n’ayant été diligentée entre la première période de rétention et cette nouvelle mesure en date du 06 février 2026 pour démontrer d’une quelconque avancée dans l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, le conseil de Monsieur [M] [P] [N] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Monsieur [M] [P] [N] a eu la parole en dernier, il veut s’engager dans l’armée de terre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de procédure de placement en rétention administrative :
– Sur le signataire de l’arrêté de placement
Le conseil du retenu soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte dont émane l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [P] [N] notamment en l’absence de production de l’arrêté de délégation de signature en vigueur à la date de l’arrêté.
En l’espèce, la requête est signée par une mention « [A] [Z] » et une signature manuscrite correspondant à la personne de [A] [Z], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, laquelle a délégation de signature pour le préfet de la Gironde tel qu’il est indiqué à la page 3 de l’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de la Gironde (page 45 de la requête).
Ce faisant, ce moyen de contestation sera rejeté.
– Sur la motivation de l’arrêté de placement
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de rétention querellé est fondé sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, son absence de document d’identité et de voyage, son absence de ressource légale et son refus formel quant à l’exécution de sa mesure d’éloignement. Force est donc de constater que cet arrêté est motivé, peu important le fait que le conseil de l’intéressé déplore que le parcours spécifique du retenu n’ait pas été discuté dans cet arrêté ; en outre, cette situation avait été discutée dans l’arrêté du 19 novembre 2025 que vise l’arrêté de placement en rétention du 06 février 2026.
En outre, le conseil du retenu n’apporte aucune preuve permettant d’établir que Monsieur [M] [P] [N] est effectivement demandeur d’asile, les pièces jointes aux débats n’attestant que de la demande d’aide juridictionnelle que le retenu se voit attribuer dans le cadre de son recours contre la décision d’irrecevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile en date du 05 décembre 2025. Rien n’établit qu’il va effectivement exercer son recours devant la CNDA, qu’il serait effectivement recevable en cette demande, ni toutefois que cette procédure arriverait à son terme. Puisque aucune procédure n’a été entamée au fond, rien n’oblige le préfet de la Gironde à motiver l’arrêté de placement en rétention administrative en ces termes.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera rejeté.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Le conseil du retenu déplore une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [M] [P] [N], produisant aux débats une attestation d’hébergement chez sa mère.
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
En l’espèce, le conseil du retenu produit aux débats une lettre du centre communal d’action sociale attestant qu’une demande de logement social a été effectuée par la mère du retenu (Madame [D] [H] [L]), ce qui ne peut suffire en soi garantir la représentation de Monsieur [M] [P] [N] dans la mesure où aucune adresse n’est fournie depuis cette lettre datant du 27 novembre 2025 et qu’en outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
L’administration n’a donc pas fait d’erreur manifeste sur les garanties de représentation du retenu, lesquelles sont inexistantes en l’espèce.
Ce moyen de contestation doit être rejeté.
– Sur la violation de l’article 8 de la CEDH (vie privée et familiale)
Le conseil du retenu soutient qu’un placement en rétention administrative est de nature à violer les garanties de l’article 8 de la CEDH concernant la vie privée et familiale de Monsieur [M] [P] [N].
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, le conseil du retenu ne joint aux débats que des attestations de scolarité, ce qui ne peut être en mesure de fonder la preuve d’une violation de la vie privée et familiale du retenu ; quant aux relations familiales de l’intéressé, la lettre en date du 27 novembre 2025 du centre communal d’action sociale mentionne bien qu’en l’état de sa situation à la date d’édiction de la lettre, la mère du retenu n’était pas en mesure d’accueillir ni d’héberger ses enfants. En l’absence d’éléments nouveaux, ni d’éléments visant à établir une quelconque activité professionnelle, force est de constater qu’il n’existe aucun argument établissant un ancrage familial et social suffisant que la préfecture aurait dû prendre en compte lors du placement en rétention administrative.
Ce moyen de contestation doit donc être rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, les autorités consulaires tchadiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025, alors que le retenu était encore en détention et en prévision des diligences consulaires prescrites pour son placement en rétention. À la suite de son incarcération, elles ont été relancées les 16 et 28 janvier 2026 puis le 09 février 2026, mentionnant la nouvelle mesure de placement en rétention administrative. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et justifie bien des diligences consulaires.
En outre, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de son comportement sur le territoire national. Depuis juin 2025, il a été détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan à deux reprises, condamné le 25 juin 2025 et le 22 décembre 2025 pour des infractions révélant son comportement violent (rébellion, menaces de mort réitérées).
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [M] [P] [N] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/00995 au dossier n°RG 26/00990, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [P] [N]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [M] [P] [N]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [P] [N] régulière ;
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRI Page
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] [N] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 10 Février 2026 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [P] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 10 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cyril JAMMES le 10 Février 2026.
Le greffier,
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