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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 nov. 2025, n° 22/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMOFI 20 c/ AREAS ASSURANCES, S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05465 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7LG
DATE : 25 Novembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Novembre 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOFI 20, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 792 720 013 représentée par sa gérante, la SAS FONCIERE MAGELLAN, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 521 913 772 dont le siège social est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 572 025 526 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
AREAS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 670 526,
Es qualité d’assureur de la SARL CHINAPPI., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MENUISERIE CHINAPPI, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 412528283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE , immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 477 672 646, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.En sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [T]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement.
Es qualité d’ assureur de la SARL CHINAPPI.
, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 518720925, représentée par son président en exercice domicilié es qualité à ce siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la
société APAVE SUDEUROPE intervenante volontaire selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal. INTERVENANT VOLONTAIRE
représentées par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2022, du 12 décembre 2022 et du 17 janvier 2023, la SCI IMMOFI 20 a assigné la société VEOLIA, la société MENUISERIE CHINAPPI, la SAS APAVE SUDEUROPE et Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Il était demandé au tribunal de :
Juger recevable la demande de la société IMMOFI UNIK et la déclarer bien fondée Condamner in solidum les sociétés VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, CHINAPPI, ainsi que Monsieur [T] et le bureau de contrôle APAVE à payer à la société IMMOFI 20 la somme de 212.912,40 € TTC au titre des travaux de reprise complète des panneaux de bardage de l’immeuble ; 12.775,20 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux ; 4.620 € TTC au titre du suivi des travaux de reprise par le bureau de contrôle VERITAS CONSTRUCTION, relatif à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ; 2.494,80 € TTC au titre du suivi des travaux de reprise par le bureau de contrôle VERITAS CONSTRUCTION, relatif à la coordination sécurité protection de la santé sur les chantiers du bâtiment ;
Le surplus du coût de la maîtrise d’œuvre ; o 7.984,21 € TTC au titre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage par la société NERCO ; o 3.660 € TTC au titre du remboursement des travaux de mesures conservatoires auxquels la demanderesse a été contrainte de procéder ; o 2.050,66 € TTC au titre des interventions du technicien de la société IMOFI 20 au cours des opérations d’expertise. Condamner in solidum les sociétés VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, CHINAPPI, ainsi que Monsieur [T] et le bureau de contrôle APAVE à payer à la société IMMOFI 20 la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’expertise
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Elle a acquis un immeuble sis [Adresse 9] de la société EURL LANGUEDOC 34 par acte notarié du 17 décembre 2013, laquelle l’avait acquis de la société VEOLIA par acte notarié du 22 décembre 2010 qui avait été maître d’ouvrage lors de la constructionLa réception des travaux est intervenue le 28 septembre 2010Elle a constaté des désordres sur le bardage de l’immeuble et saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertiseLe juge des référés a ordonné une expertise le 3 décembre 2020 et désigné [Z] [D] qui a rendu un rapport le 25 mai 2022
La société VEOLIA a appelé en garantie la société MENUISERIE CHINAPPI, Monsieur [T], la société APAVE SUDEUROPE, la Mutuelle des Architectes Française (RG n° 23/0565). Monsieur [T] et la MAF ont assigné la société SMABTP et la société AREAS ASSURANCES aux fins d’être relevés et garantis de toute condamnation future (RG n° 23/3671).
Jonction de ces procédures a été prononcée le 26 juillet 2023 et le 7 mars 2024 sous le numéro RG 22/5465.
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024, la société VEOLIA a assigné la SAS APAVE INTERNATIONAL venant aux droits de la CETE APAVE SUDEUROPE afin qu’elle la relève et la garantisse de toute condamnation future.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire 24/05104.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société APAVE SUDEUROPE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes formées à son encontre par la société IMMOFI et la société VEOLIA irrecevables car forcloses.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société APAVE SUDEUROPE demande au juge de la mise en état de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, Prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, Déclarer la société IMMOFI CONSTRUCTION d’une part, et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d’autre part, irrecevables dans leurs prétentions comme forcloses, Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE Condamner in solidum ou chacune d’entre elles, ou qui mieux le devra, la société IMMOFI CONSTRUCTION et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à l’APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum ou chacune d’entre elles, ou qui mieux le devra, la société IMMOFI CONSTRUCTION et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de l’instance incidente qui seront distraits au profit de Maître Michèle TISSEYRE sur son affirmation de droits.
Aux termes de ses écritures signifiées électroniquement le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société VEOLIA demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de la SAS APAVE SUDEUROPE La condamner à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 et aux dépens A titre subsidiaire, juger que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond Réserver les dépens de l’incident en ce cas
Aux termes de ses écritures signifiées électroniquement le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SCI IMMOFI demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société APAVE SUDEUROPE de toutes ses demandes et à toutes fins qu’elles comportentLa condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer, la société CHINAPPI MENUISERIE demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société APAVE SUDEUROPE de ses demandesLui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas sa mise hors de cause. La condamner à payer à la SARL MENUISERIE CHINAPPI la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs écritures signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [T] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la SAS APAVE SUD EUROPE de sa demande ; En toute hypothèse, Dire n’y avoir lieu à sa mise hors de cause en l’état de l’appel en garantie formé par Monsieur [T] et la MAF à son encontre dans le délai de 5 ans suivant l’assignation au fond de la SCI IMMOFI et de la SA VEOLIA EAU; Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, la société AREAS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Sans reconnaissance aucune du bienfondé de l’appel en garantie dont elle est l’objet de la part de l’architecte [T] et de son assureur MAF, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’irrecevabilité et de défense au fond, Juger n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société APAVE INFRASTRUCTURES et CONSTRUCTION France aux droits de APAVE SUD EUROPE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant, du fait de sa participation aux dommages et de la garantie poursuivie contre elle à titre subsidiaire par la concluante dans le délai de l’article 2224 du Code civil.La condamner à payer et porter à la Mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SAS APAVE SUD EUROPE de sa demande de mise hors de cause Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France fait valoir que par apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions de l’article L236-22 du code du commerce, la société APAVE SUDEUROPE a fait apport à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France (ci-après APAVE INFRASTRUCTURE) de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique constructions à effet au 1er janvier 2023. Elle rappelle que cette opération emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité ayant fait objet de l’apport de sorte qu’elle a seule qualité pour poursuivre l’instance en cours puisque l’objet du litige a pour origine sa mission de contrôle technique construction.
Elle demande donc, sans que les autres parties ne s’y opposent, que la société APAVE SUDEUROPE SAS soit mise hors de cause et que la société APAVE INFRASTRUCTURE puisse intervenir volontairement dans l’instance en cours.
Il convient, au vu des pièces produites, de mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE et de constater l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURE en ses lieu et place.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, l’article 1792-4-1 du code civil prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
En l’espèce, la société APAVE INFRASTRUCTURE soutient que la SCI IMMOFI comme la société VEOLIA sont forcloses à son encontre. Pour la première, elle expose que la SCI IMMOFI n’a assigné la société APAVE SUDEUROPE aux droits de qui intervient la société APAVE INFRASTRUCTURE que le 17 janvier 2023, soit postérieurement au délai de forclusion décennale du 28 septembre 2020 sans qu’aucun acte interruptif ou suspensif de forclusion n’ait été réalisé.
Pour la seconde, elle indique que la société VEOLIA a assigné le 28 septembre 2020 la société CETE APAVE SUDEUROPE avec laquelle la société VEOLIA avait conclu une convention de contrôle technique pour le chantier litigieux alors que la société CETE APAVE SUDEUROPE a fait l’objet d’une modification de dénomination sociale en APAVE INTERNATIONAL d’une part et a fait parallèlement l’objet d’une cession partielle d’actifs au bénéfice de la société APAVE SUDEUROPE SAS d’autre part de sorte que la société CETE APAVE SUDEUROPE/APAVE INTERNATIONAL n’était plus concernée par l’action dirigée contre elle et seule la société APAVE SUDEUROPE était susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la convention de contrôle technique souscrite avec la société VEOLIA.
La société VEOLIA répond que le juge des référés, déjà saisi d’une demande de nullité de l’assignation qui aurait été délivrée à tort à la société CETE APAVE SUD EUROPE a rejeté la demande en l’absence de grief. Elle indique par ailleurs qu’elle n’avait pas connaissance de la cession partielle d’apport d’actifs à une autre société à la date de son assignation devant le juge des référés de sorte que cette opération ne lui était pas opposable.
Monsieur [T], son assureur la MAF, la SMABTP et la société CHINAPPI MENUISERIE font valoir que les demandes formées à son encontre ne sont ni prescrites ni forcloses et que la société APAVE INFRASTRUCTURE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ne saurait être mise hors de cause.
Sur la forclusion de la société VEOLIA
Il est constant qu’en cas de cession d’activité, c’est le bénéficiaire de la cession qui doit être assigné si l’activité objet de la cession est concernée. Il est aussi acquis que celui qui assigne doit avoir pu prendre connaissance de la cession pour assigner le cessionnaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a effectivement rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation dirigée contre la société CETE APAVE SUDEUROPE dénommée au jour de l’instance APAVE INTERNATIONAL au motif qu’elle ne rapportait pas l’existence d’un grief. Il a également rejeté la demande qu’elle avait formée visant à être mise hors de cause considérant qu’il n’était pas suffisamment établi que les formalités d’opposabilité aux tiers avaient été réalisées et que la société VEOLIA avait pu avoir une connaissance effective de l’apport partiel d’actifs.
Aujourd’hui, à l’appui de sa demande de forclusion, la société APAVE INFRASTRUCTURE produit le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 29 juin 2010 de la société CETE APAVE SUDEUROPE au terme de laquelle fut approuvé le projet de traité d’apport d’actif et ses annexes signés avec la société APAVE SUDEUROPE SAS. Le projet (pièce n° 7 et annexe de la pièce n°17 – APAVE) prévoit l’apport par la société CETE APAVE SUDEUROPE de sa branche complète et autonome d’activité française de contrôle, de formation professionnelle, des activités de laboratoire et de conseil. Il y est mentionné que la bénéficiaire (APAVE SUDEUROPE SAS) sera substituée à l’apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu’en défense, devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent la branche d’activité (contrôle règlementaire concernant plus particulièrement l’électricité, la radioprotection, la pression, le levage et la protection incendie). Les associés y approuvent également le changement de dénomination de la société CETE APAVE SUDEUROPE pour devenir APAVE INTERNATIONAL.
Le projet de traité d’apport partiel d’actif de CETE APAVE SUDEUROPE au bénéfice de APAVE SUDEUROPE SAS est par ailleurs annexé et ratifié par l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2010 de l’APAVE SUDEUROPE SAS.
Enfin, le requérant établit que cette opération a fait l’objet d’une publication au BODACC le 19 octobre 2010 (pièce n° 14). Il produit également l’extrait KBIS de la société CETE APAVE SUDEUROPE au 9 octobre 2020 (dont la dénomination est devenue APAVE INTERNATIONAL – RCS 775 581 812) qui a pour domaine d’activité le contrôle et la surveillance de tous appareils pression à vapeur hydraulique électrique etc et l’extrait KBIS de la société APAVE SUDEUROPE SAS (RCS 518 720 925) qui a pour objet social au 9 octobre 2014 le contrôle règlementaire, non règlementaire, la formation professionnelle, laboratoire, conseil, protection des travailleurs, analyses, essais, inspection technique.
Ce faisant, la société APAVE INFRASTRUCTURE démontre que l’activité de contrôle réalisée au moment des travaux litigieux par la société CETE APAVE SUDEUROPE était effectivement concernée par l’apport partiel d’actif à la société APAVE SUDEUROPE SAS, que l’opération a fait l’objet d’une publication pour être opposable aux tiers et que la société APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURE lui est venue substituer la société CETE APAVE SUDEUROPE (devenue APAVE INTERNATIONAL) dans les actions judiciaires tant en demande qu’en défense.
Il appartenait à la société VEOLIA de vérifier les éventuelles réorganisations intervenues au sein des sociétés APAVE INTERNATIONAL et APAVE SUDEUROPE SAS au moment de l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 28 septembre 2020.
L’action initiée par la société VEOLIA par acte du 28 septembre 2020 n’était pas dirigée contre la personne morale effectivement concernée et n’a pas produit d’effet à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE SAS. L’appel en garantie signifié le 25 janvier 2023 par la société VEOLIA est tardif pour l’avoir été après la fin du délai de forclusion qui tenant la date de réception des travaux du 28 septembre 2010, était fixé au 28 septembre 2020.
Du reste, le fait que tant la SCI IMMOFI que la société VEOLIA aient dirigé par leurs assignations au fond du 17 et 25 janvier 2023 leurs demandes contre la société APAVE SUDEUROPE SAS corrobore le fait qu’il s’agissait de la société effectivement concernée par le litige en cours.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer l’examen de cette question à la formation de jugement statuant au fond, il convient de déclarer la société VEOLIA forclose à l’égard de la société APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle intervient la société APAVE INFRASTRUCTURE. Ses demandes à son égard sont irrecevables.
Sur la forclusion de la SCI IMMOFI
La société IMMOFI 20 a délivré une assignation à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURE le 17 janvier 2023.
Comme il a été développé précédemment, aucune assignation n’a été remise dans le présent litige à cette société avant la fin du délai de forclusion intervenue le 28 septembre 2020.
Dès lors, la SCI IMMOFI 20 est forclose à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS et ses prétentions à son égard concernant sont déclarées irrecevables.
Sur les conséquences de la forclusion
Les forclusions de la SCI IMMOFI 20 et la société VEOLIA à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS n’engendrent pas sa mise hors de cause, dans la procédure, ce que cette dernière ne conteste pas.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la présente décision, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile;
METTONS HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE SAS
CONSTATIONS l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en ses lieu et place
DECLARONS la société IMMOFI 20 irrecevable dans ses prétentions à l’encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS car forclose
DECLARONS la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX irrecevable dans ses prétentions à l’encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS car forclose
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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