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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00058
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière présente lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [M] [V],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [D] [F] de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Valérie HILD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] (les époux [V]) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise à [Adresse 3], située de part et d’autre de la propriété de Monsieur [T] [H]. Les époux [V] reprochent à leur voisin d’utiliser son insert leur occasionnant des nuisances visuelles et olfactives récurrentes.
Parallèlement, par décision du 28 juillet 2021, Monsieur [H] obtenait du juge des référés l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [U] afin d’examiner les nuisances occasionnées par la réalisation, par les époux [V], de différents travaux.
Les époux [V] demandaient que la mission de l’expert ainsi désigné soit étendue à l’examen des difficultés provenant de l’insert de Monsieur [H] et qu’ils faisaient constater par commissaire de justice, les 25 janvier et 23 mars 2022.
L’expert déposait son rapport en janvier 2024. Il en ressortait, s’agissant de la cheminée de Monsieur [H] : « une mauvaise installation, une série conséquente de non-conformités … ».
Dans ces conditions, par exploit du 11 mars 2025, les époux [V] assignaient en référé Monsieur [H] afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire effectuer par un professionnel les travaux de remise en état de l’insert, et dans l’attente, l’interdiction d’utiliser cet insert. Ils demandent la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H] conclut, in limine litis, en l’irrecevablité de l’assignation.
Il demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, Constater qu’il existe une contestation sérieuse, Renvoyer les époux [V] à mieux se pouvoir devant la chambre civile compétente, Les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, il demande de débouter les époux [V] de leurs demandes en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite et de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile ; ces demandes ne seront donc pas examinées et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation et la demande de travaux des époux [V] :
Monsieur [H] conclut en l’irrecevabilité de la demande de travaux formulée par les époux [V] au motif que le juge des référés est totalement incompétent pour trancher une question relative à une obligation de faire.
Or, la demande des époux [V] est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
C’est bien le cas en l’espèce puisqu’il ressort des pièces du dossier et essentiellement du rapport de janvier 2024 de Monsieur [U], expert, que l’insert installé par Monsieur [H] présente une multitude de non-conformités et que celui-ci dégage une importante fumée noire chargée en particules.
D’après l’expert l’installation de Monsieur [H] est dangereuse pour sa famille et pour le voisinage puisque les fumées provoquent non seulement de très nombreuse maladies des voies respiratoires mais également des cancers. L’utilisation que Monsieur [H] fait de son insert aggrave la situation.
Le danger relevé par l’expert constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme mais également un dommage imminent qui permet au juge des référés de prescrire les mesures correctives qui s’imposent. L’assignation est recevable.
Les époux [V] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [H] à faire effectuer, par un professionnel les travaux de remise en état de son insert.
Compte tenu de la situation de danger qui n’est pas utilement contredite par Monsieur [H], il lui sera également fait interdiction d’utiliser l’insert litigieux dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état.
Une astreinte sera opportunément prononcée pour chaque infraction constatée ce qui rend inutile d’accompagner l’obligation de réaliser les travaux d’une pareille mesure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [H] sera également condamné à verser aux époux [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que les frais de constats du 25 janvier 2022 et 23 mars 2022 ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que l’assignation est recevable,
Condamnons Monsieur [T] [H] à faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, à ses frais, par toute entreprise professionnelle de son choix, aux travaux de remise en état de son insert pour mettre fin aux nuisances subies par Monsieur et Madame [V] ;
Disons qu’il devra en justifier aux époux [V] ;
Dans l’attente de la réalisation des travaux, interdisons à Monsieur [T] [H] d’utiliser son insert sous peine de 100 euros par infraction constatée,
Condamnons Monsieur [T] [H] à verser aux époux [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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