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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) c/ La société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me ASKIL
— Me GUGUEN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07847
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJX
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0293.
DÉFENDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552?081?317, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0868.
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [W] [M] est assuré pour son logement auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après MAIF) selon contrat numéro 6822949M. Il est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la compagnie ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en Guadeloupe. Les 12 et 17 janvier 2022, une coupure d’électricité a endommagé le matériel informatique de Monsieur [M], ce qui a nécessité son remplacement pour un montant total, vétusté déduite, de 9.551,51 euros. Monsieur [M] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société MAIF qui a diligenté une expertise amiable à laquelle la société EDF n’a pas participé.
Le rapport d’expertise amiable du 01 avril 2022 constate que la mise en défaut d’une centrale de production est à l’origine d’une coupure d’électricité qui a engendré des surtensions et le sinistre de Monsieur [M].
Selon quittance subrogative du 16 mai 2022, la société MAIF a versé la somme de 9.456 euros à Monsieur [M].
Par courrier du 14 juin 2023, la société MAIF a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société EDF de lui rembourser la somme de 9.456,51 euros.
Par courriel du 06 juillet 2023, la société EDF a refusé de procéder au remboursement de cette somme au motif que le sinistre serait dû à la défaillance des appareils de Monsieur [M].
Par acte du 06 mai 2024, la société MAIF a fait assigner la société EDF devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025 :
— La condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 9.551,51 euros en remboursement de l’indemnité versée en sa qualité de subrogée de Monsieur [W] [M] ;
— Sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 ;
— Sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa condamnation aux entiers dépens ;
— Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse prétend à titre principal que la société EDF est responsable des dommages matériels occasionnés aux biens de Monsieur [M] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Elle fait valoir que les dommages matériels causés aux biens de Monsieur [M] trouvent leur source dans les surtensions, que le rapport d’expertise amiable du 1er avril 2022 établit que la mise en défaut d’une centrale de production a produit une coupure d’électricité qui a engendré des surtensions, et que ces conclusions sont en outre corroborées par les propres déclarations d’EDF qui a produit un communiqué sur l’incident survenu le 17 janvier 2022. La preuve du dommage matériel résulte, selon elle, non seulement du rapport d’expertise produit mais également du certificat de non réparabilité établi par la société KARU K’ONNECT, spécialisé dans les réparations informatiques, qui atteste qu’ils font suite à un problème de courant EDF, des traces d’amorçages de brûlure ayant été constatés sur les machines.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société EDF peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En effet, l’article L.322-12 du code de l’énergie impose aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité une obligation d’assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Ainsi, la rupture de la fourniture continue d’électricité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société EDF.
La demanderesse conteste l’existence d’un cas de force majeure, estimant que les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité ne sont pas réunies au motif que les surtensions sur le réseau EDF sont survenues à la suite de la mise en défaut d’une centrale de production. Elle fait en outre valoir, en ce sens, que l’incident ne résulte pas des cas listés dans les conditions générales produites et notamment des deux cas que le défendeur vise dans ces écritures, à savoir d’une part, des mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police et d’autre part, l’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport.
Sur le remboursement de l’indemnité versée, la société MAIF avance que le coût de remplacement du matériel informatique de Monsieur [M] s’élève à la somme de 9.551,51 euros et que, par quittance subrogative, elle a financé la totalité de ces réparations. Elle affirme en outre que son expert a appliqué un taux de vétusté, celui-ci variant de 2,5 %, pour un bien acheté un mois avant le sinistre, à 60 %, pour un bien acheté en 2018. Compte tenu de ces éléments, elle s’estime fondée à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [M] d’un montant de 9.451,51 euros, correspondant au montant de son préjudice et à l’application de la franchise de 125 euros.
La demanderesse allègue que l’inertie de la société EDF lui cause un préjudice puisqu’elle a dû multiplier les courriers afin d’obtenir le remboursement qui lui était dû. En outre, elle signale que la défenderesse avance une autre cause à l’origine du sinistre, par courriel du 06 juillet 2023, un an après la survenance du sinistre, alors qu’elle n’a pas participé à l’expertise amiable à laquelle elle était convoquée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la société EDF demande au tribunal, de :
A titre principal,
— Le rejet de l’ensemble des demandes de la société MAIF à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
A titre subsidiaire,
— Le rejet de l’ensemble des demandes de la MAIF formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quel que soit le régime de responsabilité retenu, dès lors que ces dernières sont mal fondées dans leur principe comme dans leur montant ;
En tout état de cause,
— Le rejet des demandes de la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Sa condamnation à payer à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse sollicite le débouté des demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au motif que le lien de causalité entre la surtension et le dommage n’est pas justifié. En effet, Monsieur [C] aurait déclaré deux sinistres à la MAIF, le premier le 12 janvier 2022 et le second, le 17 janvier 2022 portant sur le même type de dommages et la demanderesse n’apporterait pas la preuve d’une surtension le 12 janvier 2022. En outre, elle avance que la société MAIF ne produit pas d’élément permettant de rattacher les dommages allégués à l’un ou l’autre de ces événements. Elle met en exergue les doutes de l’expert établissant dans le rapport, le fait que le sinistre a été déclaré le 18 janvier, pour un évènement survenu le 17 janvier, malgré une première déclaration faite à la société EDF le 12 janvier. Elle conteste, au surplus, la valeur probante du rapport d’expertise sur lequel se fonde la demanderesse, au motif qu’il ne contient aucun raisonnement permettant d’établir l’existence d’un défaut et un lien de causalité avec les dommages allégués, ni aucune photographie attestant de la réalité du dommage. Elle estime enfin que la preuve de ce que le sinistre a été causé par un défaut de l’électricité distribué par la société EDF n’est pas rapportée, et prétend qu’en l’absence de dommage affectant un autre appareil, il n’est pas avéré que la surtension ait pu affecter les équipements de Monsieur [C].
Elle sollicite également le rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle au motif que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable en matière de surtensions. Elle considère en effet que la surtension alléguée par le demandeur, contestée en par le défendeur, constitue un défaut de sécurité, et ne peut être qualifié de faute distincte. Elle fait valoir, en tout état de cause, que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l’absence de faute. Elle précise, en outre, qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens s’agissant de la fourniture de l’électricité et que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute. Par ailleurs, si le tribunal caractérisait l’existence d’une faute qui lui était imputable, la société défenderesse invoque l’existence d’un cas de force majeure au sens de la loi et une situation assimilée à un cas de force majeure selon les Conditions Générales de Vente, à savoir : un incident technique majeure sur une centrale de production le 17 janvier 2022.
Elle conteste le quantum de la demande indemnitaire de la société MAIF sur le fondement du principe de la réparation intégrale, indiquant que la quittance produite par celle-ci s’élève à 9.456,51 euros alors qu’elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 9.551,51 euros et que cette différence de montant n’est pas justifiée. Elle estime également que la preuve du dommage n’est pas rapportée au motif que la société demanderesse se fonde sur un rapport d’expertise amiable établi par son expert à l’issu d’une expertise à laquelle elle n’a pas assisté, qu’aucune photographie ne permet d’attester de la réalité du préjudice et que le rapport se fonde sur l’évaluation de l’assuré. Elle prétend que l’expert aurait retenu une valeur supérieure à celle portée sur la valeur d’achat des biens prétendument endommagés, afin de lui appliquer un coefficient de vétusté. Enfin, elle rappelle que plusieurs biens indemnisés se trouvaient en métropole, et non en Guadeloupe lors du sinistre.
Sur la demande tendant à sa condamnation au titre de la résistance abusive, elle affirme que le refus de rembourser qu’elle a opposé à la société demanderesse ne constitue pas un abus et qu’aucun préjudice en résultant n’est démontré par la société demanderesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 07 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des conclusions de la société MAIF
Selon l’article 802 du code de procédure civile :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les conclusions de la société MAIF ont été signifiées par voie électronique le 12 février 2025 à 16h16, c’est-à-dire après l’audience de mise en état au cours de laquelle l’ordonnance de clôture a été prononcée, laquelle était fixée à 9h40.
Elles sont, de ce fait, irrecevables.
En conséquence, le tribunal ne répondra qu’aux moyens développés dans l’assignation dont le dispositif est identique à celui des conclusions.
Sur le fond
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit, ou non, lié à la victime par un contrat.
L’article 1245-1 du même code dispose que l’article 1245 s’applique lorsque le produit défectueux a causé un dommage corporel ou un dommage à des biens autres que le produit défectueux d’une valeur supérieure à celle fixée par décret.
Selon l’article 1 du décret numéro 2005-11 février 2005, cette valeur est de 500 euros.
Selon l’article 1245-5 du code civil, l’électricité est considérée comme un produit.
Selon l’article 1245-3, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le simple fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis en circulation postérieurement.
Selon l’article 1245-5, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première et le fabricant d’une composante.
Est assimilé à un producteur toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque, ou un autre signe distinctif,
2° Qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location avec promesse de vente ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérés comme des producteurs les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792.
Selon la jurisprudence, le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité peut être considéré comme étant producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final. (Cass. Com. 13 avril 2023, pourvoi numéro 20-17.368 B)
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’une partie à un contrat peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution auf s’il est prouvé que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article L.121-12 du code des assurance que l’assureur qui a indemnisé la victime d’un dommage est subrogé à due concurrence dans les droits de la victime contre le responsable de ce dernier.
Enfin, l’on précisera qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société demanderesse fonde ses demandes sur le rapport d’un expert amiable désigné par elle dans lequel l’expert désigné explique les causes du sinistre de la manière suivante :
« Selon les déclarations de votre sociétaire, deux incidents auraient été successifs et généré des dommages à son matériel essentiellement ses ordinateurs et ce à deux dates, déclaration initiale à EDF pour un événement du 12 janvier, aggravé par la coupure générale d’électricité du 17 janvier au soir, coupure qui a intéressé la majeure partie de la Guadeloupe, suite à une mise en défaut d’une centrale de production. Au rétablissement, divers dommages ont été générés par des surtensions ponctuelles ».
En premier lieu, ce rapport émane d’un expert qui a été désigné par la demanderesse et dont l’avis ne peut être impartial et il n’est corroboré par aucun autre élément.
En second lieu, à la lecture du rapport, l’on comprend qu’il y a eu deux sinistres : l’un le 12 janvier et l’autre le 17 et, autant les causes du sinistre du 17 janvier sont décrites comme étant l’apparition de surtensions ponctuelles lors du rétablissement du courant après une coupure, autant celles du sinistre du 12 janvier ne le sont pas.
Ensuite, les conclusions de l’expert commencent par « Selon les déclarations de votre sociétaire », ce qui laisse entendre que l’expert s’est fondé exclusivement sur les dires de Monsieur [M], ce qui est notoirement insuffisant.
Le rapport d’expertise servant de fondement à l’action de la demanderesse n’est, pour l’ensemble de ces raisons, pas suffisamment probant.
En tout état de cause, ce rapport, si tant est qu’il faille le prendre en compte, n’indique pas comme cause du sinistre subi par Monsieur [M] la mise en défaut de la centrale de production électrique et la coupure de courant qui en est résulté, comme le fait la demanderesse, mais des surtensions apparues lors du rétablissement du courant.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas prouvé que le sinistre enduré par Monsieur [M] résulte de la distribution par la société EDF d’un courant électrique défectueux, ni d’un quelconque manquement contractuel de cette société. En conséquence, la responsabilité de la défenderesse ne peut être engagée, ni sur le fondement des article 1245 et suivants du code civil, ni sur celui de l’article 1231-1 du même code. Dès lors, la société MAIF sera déboutée de sa demande en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à Monsieur [M].
Pour les raisons ci-dessus évoquées, c’est à bon droit que la société EDF a refusé de rembourser à la société MAIF la somme qu’elle a versée à Monsieur [M]. La société MAIF sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une résistance abusive de la société EDF.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDF les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société MAIF sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui a été décidé, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la société MAIF signifiées le 12 février 2025 ;
Déboute la société MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à la société EDF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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