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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04487 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2U
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04487 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2U
Minute n°
copie le 18 novembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [U] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [B], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le 24 Novembre 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (ci-après OPUS 67) a donné à bail à Monsieur [U] [A] un appartement à usage d’habitation comprenant une cave situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (logement N° 1946.03.01.1145 – Troisième étage) par contrat du 16 octobre 2018, pour un loyer mensuel de 428,02 € et, notamment, 117,70 € de provision sur charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus à plusieurs reprises et deux décisions ont d’ores et déjà été rendues par la Juridiction de céans le 8 novembre 2022 et le 1er octobre 2024.
Le locataire s’étant, à nouveau, abstenu de régler les loyers et n’ayant pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits d’OPUS 67, a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 11 février 2025. Puis, la société bailleresse a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 5 mai 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 octobre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [A] ;De condamner Monsieur [U] [A] à verser un montant de 4 057,59 € avec les intérêts au taux légal ;De le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance au jour de l’audience laissant apparaître un montant restant dû, hors frais de poursuite, de 6 510,86 €.
La représentant de la société bailleresse indique, à la [Localité 7], qu’un chèque de 2 000 € a été adressé, sans qu’il soit certain qu’il est provisionné. S’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance, il en a été justifié, de sorte que la société bailleresse se désiste de sa demande d’expulsion fondée sur le défaut d’assurance.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 5 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [U] [A] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [U] [A] a adressé à la société bailleresse un courrier remis à l’audience par la représentante de la société bailleresse dont il ressort que le locataire a transmis un justificatif d’assurance et également un chèque de 5 000 €, ce courrier ayant été reçu le 6 octobre par la société bailleresse.
La représentante de la société bailleresse indique également ses réserves quant au fait que le chèque de 5 000 € soit provisionné.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a lieu de constater que la société bailleresse se désiste de ses demandes d’expulsion fondées sur le défaut d’assurance du logement.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 2 361,89 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [A] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, un décompte aux termes duquel la société bailleresse indique que Monsieur [U] [A] reste devoir la somme de 6 510,86 € à la date du 7 octobre 2025. Ce décompte ne présentant pas de caractère contradictoire en raison de l’absence du défendeur à l’audience, ne sera pas retenu.
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Monsieur [U] [A] restait devoir, au titre des loyers, la somme de 3 746,19 € (4 200,10 € – 142,51 € – 76,47 € – 234,93 €) à la date du 11 avril 2025.
Monsieur [U] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [U] [A] sera par conséquent condamné à payer cette somme de 3 746,19 € au titre des arriérés de loyers.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [A] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 avril 2025à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [U] [A] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société bailleresse se désiste de ses demandes d’expulsion fondées sur le défaut d’assurance du logement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [U] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation comprenant une cave, situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (logement N° 1946.03.01.1145 – Troisième étage), sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 3 746,19 € (décompte arrêté au 11 avril 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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