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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00177
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune [Localité 26],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant/plaidant
ET :
Mme [P] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [JE] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [J] [K] [W],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
et
Mme [H] [JN] [L] épouse [W],
demeurant [Adresse 6]
ensemble représentées par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
M. [JE] [EG] [RK],
demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Mme [V] [N] [C] épouse [YE],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [Y] [UA] [U] [D] [XM],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mme [F] [MG] [MZ] [RI],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
M. [JF] [RI],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [R] [E],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
M. [S] [M],
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
M. [X] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [FV] épouse [T],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
M. [YG] [O] [I] [T],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HOTEL DU CHATEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Août 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [B] MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses projets d’aménagement urbain, la Commune de [Localité 26] projette de procéder à des travaux de réfection des enrobés des [Adresse 31] et de [Adresse 25].
La [Adresse 30] est mitoyenne des propriétés CA [Cadastre 16], CA [Cadastre 15], CA [Cadastre 14], CA [Cadastre 13], CA [Cadastre 12], CA [Cadastre 11] et CA [Cadastre 10].
La [Adresse 29] est pour sa part mitoyenne des propriétés CA [Cadastre 9], CA [Cadastre 7] et CA [Cadastre 8].
A ce jour, les travaux n’ont pas encore débuté et il n’existe aucun litige opposant la Commune de [Localité 26] aux différents propriétaires des lots concernés.
La Commune expose qu’elle entend avant le commencement des opérations faire constater l’état des lieux aux fins de prévenir tout différend qui serait susceptible de naitre des opérations.
C’est dans ces circonstances que par actes des 4, 5, 6 et 7 août 2025, la Commune de [Localité 26] a assigné devant le juge des référés Monsieur [J] [K] [W], Madame [H] [JN] [W] née [L], Monsieur [JE] [EG] [RK], Madame [V] [N] [YE] née [C], Monsieur [JF] [RI], Madame [F] [MG] [MZ] [RI] née [CK], Monsieur [YG] [O] [I] [T], Madame [G] [T] née [FV], Monsieur [Y] [UA] [U] [D] [XM], La SARL HOTEL DU CHATEAU, Monsieur [R] [E], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [C], La SAS [Adresse 24] afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Madame [H] [JN] [W] née [L] et la SAS LA MAISON DES CHIMERES, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] [K] [W], Monsieur [JE] [EG] [RK], Madame [V] [N] [YE] née [C], Monsieur [JF] [RI], Madame [F] [MG] [MZ] [RI] née [CK], Monsieur [YG] [O] [I] [T], Madame [G] [T] née [FV], Monsieur [Y] [UA] [U] [D] [XM], La SARL HOTEL DU CHATEAU, Monsieur [R] [E], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [C], ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard de l’importance des travaux et de leur proximité avec de nombreux bâtiments, la Commune de [Localité 26] est parfaitement fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, à titre préventif, afin de faire fixer l’état des différentes propriétés pouvant être impactées par le chantier.
Une mesure d’expertise se justifie et sera ainsi ordonnée aux frais avancés de la commune de [Localité 26].
Chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert, [Z] [A], [Adresse 2] avec pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties et se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission, et notamment tous documents relatifs à des désordres ou travaux réalisés sur les bâtiments concernés par la présente procédure,Se rendre sur les lieux de survenance des futurs travaux,Après avoir précisé le cas échéant l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser un état descriptif technique des immeubles jouxtant le projet immobilier ([Adresse 32] à [Adresse 27] – parcelles cadastrées CA [Cadastre 7], CA [Cadastre 8], CA [Cadastre 9], CA [Cadastre 10], CA [Cadastre 11], CA [Cadastre 12], CA [Cadastre 13], CA [Cadastre 14], CA [Cadastre 15] et CA [Cadastre 16]), voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles,Visiter l’ensemble des immeubles concernés en ayant convoqué les propriétaires qui feront leur affaire d’informer les éventuels locataires et occupants,Indiquer si ces immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages présentent des altérations ou des faiblesses apparentes ; dans l’affirmative, les décrire,Indiquer s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,Dire si des précautions ont été prises pour éviter, le cas échéant, que les altérations, faiblesses, dégradations ou désordres constatés ne s’aggravent ou que des altérations, faiblesses ou désordres n’apparaissent du fait des travaux envisagés ou entrepris,Autorise l’expert judiciaire, si besoin, avec l’aide d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à pénétrer dans les propriétés des parties en cause à la procédure, après avoir sollicité de celles-ci l’accès et l’ouverture de l’ensemble des appartements, locaux intéressés pour lui permettre la parfaite exécution de sa mission,Préconiser tous travaux nécessaires afin de préserver les bâtiments jouxtant les [Adresse 31] et de [Adresse 25],Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
Disons que la commune de MAZAN devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 30 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de TROIS MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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