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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 20/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, la S.A.S. BASF FRANCE, S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU, S.A.S MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE, la S.A.S RBS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00953 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FCRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DU DOLMEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. BASF FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jean-François DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venant aux droits de la S.A.S RBS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DECRESSAT
— Me CLERC
— Me FROIDEFOND
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me DECRESSAT
— Me LOUBEYRE
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 30 avril et 18 mai 2020 (RG 20/953) par lesquelles la SCEA DU DOLMEN a engagé une action en justice contre la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU (SIP) et la SAS RBS (devenue CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement leur condamnation solidaire à l’indemniser du coût de travaux de reprise ainsi que de ses préjudices ;
Vu l’assignation du 29 juillet 2020 (RG 20/1897) en intervention par laquelle la SAS RBS (devenue CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) a engagé une action en justice contre la SAS BASF FRANCE pour obtenir sa condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu la jonction par mention au dossier du 15 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 30 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la SAS RBS (devenue CARRIERE ET MATERIAUX DU GRAND OUEST) contre l’action de la SAS SIP ;
Vu les écritures respectives des parties :
SCEA DU DOLMEN : les assignations précitées ;SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU : 04 juin 2024 ;CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (venue aux droits de la SAS RBS) : 16 février 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires principales de la SCEA DU DOLMEN contre la SAS SIP et la SAS RBS (devenue CARRIERE ET MATERIAUX DU GRAND OUEST).
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, repris matériellement à l’article 1103 du code civil réformé, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, suivant devis du 02 août 2015, la SCEA DU DOLMEN a confié à la SAS SIP des travaux d’exécution du coulage et du lissage d’une dalle béton, avec finition lissée au quartz, pour 14.617,18 euros TTC (pièce SCEA DU DOLMEN n°1). Le béton a été fourni par la SAS RBS, aux droits de laquelle est venue la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (pièce SCEA DU DOLMEN n°2). Il n’est pas rapporté la preuve d’un contrat entre la SCEA DU DOLMEN et la SAS SIP.
Il résulte des éléments aux débats que les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison d’un défaut affectant la dalle béton. A la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, il est manifeste que les travaux sont affectés d’un désordre.
Sur la plan contractuel, la SAS SIP a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant des travaux affectés d’un désordre, de sorte que sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCEA DU DOLMEN est engagée.
Sur le plan délictuel, la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS peut se voir reprocher sa propre faute contractuelle à l’égard de la SAS SIP, en ce que la prestation de travaux qu’elle a réalisée a été défectueuse quant à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de sa cocontractante.
Par conséquent, il faut juger en faveur de l’engagement de la responsabilité de la SAS SIP et de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS à l’égard de la SCEA DU DOLMEN, et de rechercher en conséquence les préjudices indemnisables.
A défaut de solidarité légale ou contractuelle, notamment en l’état d’une responsabilité pour partie extracontractuelle, la responsabilité entre elles à l’égard de la SCEA DU DOLMEN est seulement in solidum.
1.1. Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, la solution de reprise par une réfection totale de l’ouvrage pour 48.887,64 euros TTC s’impose. Il convient en conséquence de retenir ce préjudice en intégralité.
Toutefois, à la lumière des contestations subsidiaires de la SAS RBS, il convient d’une part de valider le principe d’une indemnisation seulement HT et non TTC dès lors que la SCEA DU DOLMEN est assujettie à la TVA, soit une indemnisation ramenée à 40.739,70 euros HT suivant devis SOLECO annexé au rapport d’expertise judiciaire.
D’autre part, afin de garantir que la réparation du préjudice s’opère sans perte mais sans profit pour la victime, il convient de déduire le montant de la facture de la SAS SIP dont il n’est pas prouvé que la SCEA DU DOLMEN l’aurait payée, en retenant là aussi seulement le montant HT pour les mêmes motifs que précédemment, soit 12.562,13 euros HT (pièce SAS SIP n°3).
La condamnation totale sur ce poste de préjudice est ainsi ramenée à 40.739,70 euros HT – 12.562,13 euros HT = 28.177,57 euros HT.
1.2. Sur la demande au titre des coûts liés aux travaux de reprise (mesures de protection).
La SCEA DU DOLMEN ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle subira un préjudice en lien avec des coûts à exposer pour des mesures de protection à l’occasion des travaux de reprise. La demande est rejetée.
1.3. Sur la réparation du préjudice de jouissance.
La SCEA DU DOLMEN invoque un préjudice de jouissance spécifiquement lié à l’impossibilité d’utiliser la dalle béton pour entreposer occasionnellement des céréales, en raison de l’impossibilité de racler ce sol avec un godet pour récupérer les céréales. Toutefois l’expert judiciaire relevait déjà qu’il n’avait pas eu de justification d’un tel usage de la dalle (rapport, page 15). Aucun élément n’est produit devant le tribunal pour démontrer la réalité de cet usage occasionnel. A défaut de toute autre explication sur un autre préjudice de jouissance, la demande ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande de la SAS SIP en garantie contre la SAS RBS (devenue CARRIERE ET MATERIAUX DU GRAND OUEST).
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, au regard des explications des parties et au vu de la facture de la SAS RBS du 30 septembre 2015 à destination de la SAS SIP pour fourniture du dallage, il convient de retenir que les parties étaient liées par un contrat de vente d’un matériau, à savoir le dallage béton.
Il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que ce béton était affecté d’un défaut, à savoir un excédent de fluidifiant, lequel a compromis les propriétés du matériau et en a empêché une mise en oeuvre correcte.
Sur la contestation de la SAS RBS quant à l’absence d’antériorité du vice à la vente, il convient de retenir au contraire que, en considération de la manière dont le béton est fabriqué et mis en oeuvre, l’ajout excessif du fluidifiant est réalisé juste avant la remise effective de la chose vendue à la SAS SIP, de sorte que le vice est bien antérieur à la vente.
En conséquence, c’est à juste titre que la SAS SIP invoque la garantie que la SAS RBS lui doit au titre du vice caché.
3. Sur la demande de la SAS SIP contre la SAS RBS en remboursement de la somme de 9.165,96 euros au titre de la facture de livraison du béton défectueux.
Il ne peut être fait droit à la demande, afin de garantir le principe de réparation du préjudice sans perte ni profit pour la victime et en considération de l’impossibilité de mettre en oeuvre une résolution de la vente pouvant justifier ce type de demande à titre de restitution.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS en garantie contre MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE.
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, repris matériellement à l’article 1103 du code civil réformé, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS et la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE sont en relations habituelles d’affaires, et que c’est dans ce cadre que la société alors dénommée RBS a utilisé un adjuvant ainsi que les deux pompes mises à sa disposition par la société alors dénommée BASF FRANCE afin de répondre à la commande de la SAS SIP pour réaliser un dallage béton au profit de la SCEA DU DOLMEN en septembre 2015, ceci selon un contrat entre les parties datant du 26 août 2005 (pièce BASF n°3).
C’est sur le base de ce contrat que la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS recherche la responsabilité contractuelle de la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE afin d’obtenir sa garantie dans le présent litige.
A titre préalable, il convient de ramener à sa juste proportion le geste commercial consenti par la SAS BASF FRANCE lequel n’est pas entouré des circonstances suffisantes pour présumer qu’il s’agit d’une reconnaissance explicite de responsabilité avec toutes les conséquences pécuniaires s’y attachant, alors que les parties sont des sociétés commerciales en relation d’affaires habituelles sur les dix années précédant le litige.
Sur le fond, il convient de relever, à la suite de l’expert, que le chapitre « RECOMMANDATIONS » dans le contrat de mise à disposition des pompes prévoit certes que les pompes sont utilisées sous la responsabilité de la SAS RBS laquelle doit respecter « un rythme adapté » et doit également procéder à des mesures par éprouvette pour vérifier la conformité des dosages (rapport, page 15).
Pour autant, il ne résulte pas de ces éléments contractuels que la SAS BASF FRANCE aurait entendu imposer un contrôle période obligatoire de ses pompes, tandis que les éléments recueillis par l’expert ne révèlent pas de pratique habituelle de la SAS RBS consistant à vérifier et tester systématiquement le dosage par les pompes à chaque livraison.
Il doit à cet égard être tenu compte de la circonstance, retenue par l’expert, que la défaillance des pompes était sensément impossible à déceler par la SAS RBS, sauf à mettre en oeuvre des contrôles et essais particulièrement poussés. Il en résulte que, pratiquement, la SAS RBS ne pouvait que faire confiance à la fiabilité des pompes mises à sa disposition par la SAS BASF FRANCE, et pour lesquelles celles-ci n’imposait pas de contrôle périodique, hormis des recommandations d’emploi à visée générale.
Les parties n’apportent aucun élément de nature à révéler que ce type de sinistre aurait été constaté sur d’autres chantiers comparables à une période proche, en considération à nouveau des relations commerciales habituelles et de long terme entre la SAS RBS et la SAS BASF FRANCE.
Dès lors, c’est à juste titre que la SAS RBS peut obtenir la garantie de la SAS BASF dans le présent litige.
5. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE supporte les dépens de l’instance, dont les dépens de l’instance de référé (RG 17/252) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équilibre de la décision et des demandes respectives des parties sur ce point :
la SAS SIP et la SAS RBS doivent solidairement payer à la SCEA DU DOLMEN la somme de 2.500 euros ;la SAS RBS doit payer à la SAS SIP la somme de 2.500 euros ;la SAS BASF doit payer à la SAS RBS la somme de 2.500 euros ;étant précisé que les garanties accordées dans le présent jugement sur le principal s’étendent aux frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU et la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS à payer à la SCEA DU DOLMEN la somme de 28.177,57 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SCEA DU DOLMEN ;
CONDAMNE la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS à garantir intégralement la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU des condamnations au présent jugement au profit de la SCEA DU DOLMEN, en principal et en frais dont les frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU contre la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS en remboursement de la somme de 9.165,96 euros ;
CONDAMNE la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE à garantir intégralement la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS des condamnations au présent jugement au profit de la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU, en principal et en frais dont les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE aux dépens de l’instance, dont les dépens de l’instance de référé (RG 17/252) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU et la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS payer solidairement à la SCEA DU DOLMEN la somme de 2.500 euros ;la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS à payer à la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU la somme de 2.500 euros ;la société MASTER BUILDERS SOLUTIONS FRANCE venue aux droits de la SAS BASF FRANCE à payer à doit payer à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST venue aux droits de la SAS RBS la somme de 2.500 euros ;sous le bénéfice des garanties accordées par le présent jugement notamment au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier Le Président
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