Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FB
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FB
N° de MINUTE : 25/01766
DEMANDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [W]
DEFENDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FB
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 décembre 2023, reçue le 15 décembre, l'[11] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6], d’avoir à payer la somme de 5.446 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre des mois de février à avril 2020.
Par lettre du 18 décembre 2023, reçue le 20 décembre 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la même société d’avoir à payer la somme de 4.435 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre des mois d’août et septembre 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024 par remise à personne, à l’encontre de la SAS [6] pour un montant total de 9.881 euros au titre des mois de février à avril 2020 et des mois d’août et septembre 2022.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, reçu le 19 février au greffe, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 janvier 2025, puis à celle du 26 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa contrainte et de fixer sa créance à hauteur de 9.881 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues des mois de février à avril 2020 et des mois d’août et septembre 2022. Elle indique avoir déclaré sa créance le 12 avril 2025 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [6] ouverte à la suite du jugement du 12 septembre 2024.
La SAS [6], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal commerce de Bobigny en date du 12 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par son liquidateur, Me [X] [P] de la Selarl [4], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire, Maître [X] [P] de la Selarl [4], dont l’accusé de réception a été signé le 16 janvier 2025, la SAS [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu le 12 février 2025 au greffe, Maître [X] [P] de la Selarl [I] [8], a informé le tribunal qu’il n’entendait pas poursuivre cette instance.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée par l’URSSAF.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit les mises en demeure adressées préalablement à la délivrance de la contrainte de même que leurs accusés de réception.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposante qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience n’a donc pas soutenu son opposition.
L’URSSAF justifie de sa déclaration de créance du 15 avril 2024 auprès du liquidateur judiciaire de la SAS [6] désigné par jugement en date du 12 septembre 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance présentée par l’Urssaf.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposante supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0101187265 émise par le directeur de l’Urssaf [7] le 1er février 2024 à l’encontre de la SAS [6] ;
Fixe au passif de la procédure collectif de la SAS [6] la somme de 9.881 euros correspondant à des cotisations sociales et majorations dues au titre des mois de février à avril 2020 et des mois d’août et septembre 2022 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [6] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Education ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Carrière ·
- Béton ·
- Industriel ·
- Pompe ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Contribution ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Réévaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- École ·
- Juge pour enfants ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Droit de visite
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Demande ·
- Contestation
- Algérie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Notification ·
- Jugement ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Participation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Juge
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.