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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 oct. 2025, n° 23/38942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38942
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CXB
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/032070 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Valérie ROSANO, Avocat au barreau de Paris, #A0727
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
domicilié : chez Me [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mamadou DIALLO, Avocat au barreau de Paris, #C2079
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[J] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (République de Guinée)
et
Monsieur [H], [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (République de Guinée)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Seine-[Localité 13]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce au mois de mars 2015 ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 06 novembre 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de versement échelonné de la prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [A] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [K] [D] en raison de sa majorité ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [D] née le [Date naissance 5] 2007 due par le père Monsieur [H] [D] à la somme de 350 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [D] à la payer à Madame [A] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [D] par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales ;
DIT que les frais de transport aller et retour de [K] [D] pour aller voir son père, sont pris en charge par Monsieur [H] [D] et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Mme [A] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 03 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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