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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 22/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02327 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HNII
AFFAIRE : [Z] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Jean-Yves DUPRIEZ, Me Valentine GROSDIDIER
Juge des enfants
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/711 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [M] [S]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 Novembre 2022,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 25 Juin 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du Code civil aux torts partagés des époux le divorce entre :
Madame [N] [F] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16]
et
Monsieur [D] [K] [M] [S]
Né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 14],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 Février 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
PRECISE que les mesures relatives aux enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Concernant l’enfant [U]
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite du père,
Concernant les enfants [G], [L] et [T]
FIXE la résidence habituelle des enfants [G], [L] et [T] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur les trois autres enfants s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
→les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au lundi reprise école,
→les semaines paires du mardi sortie école au jeudi reprise école,
*pendant la moitié des petites vacances scolaires, la mère devant prévenir le père un semestre à l’avance de la semaine qu’elle prend,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école prioritairement, et en l’absence d’école à leur résidence habituelle,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
PRECISE que durant les vacances scolaires, l’échange des enfants aura lieu le samedi à 10 heures, à défaut de meilleur accord,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’appel téléphonique quotidien,
FIXE à 480 euros par mois, soit 120 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U], [G], [L] et [T] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [S] [Z] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (26), [G] [S] [Z] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (26), [L] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (26) et [T] [S] [Z] née le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [N] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de partage des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfants compétent,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [S] aux dépens pour moitié chacun, étant précisé que Madame [N] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision numéro 2022/711 du 05 Avril 2022,
ACCORDE à Maître Valentine GROSDIDIER, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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