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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Février 2025
AFFAIRE :
[Z] [C] [U]
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDYN
Requête du 05 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Octobre 2024
Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C] [U]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 5] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS
En présence de :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Localité 3]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17/12/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT du 25 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C] [U] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal de proximité de Roubaix.
Selon procès-verbal du 9 octobre 2020, le directeur des services de greffe a notifié à M. [Z] [C] [U] une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.
M. [Z] [C] [U] a formé le 22 septembre 2021 un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice en demandant le retrait de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prononcée le 9 octobre 2020 et qu’il soit recommandé au greffe du tribunal de proximité de Roubaix de faire droit à sa demande.
Par requête datée du 5 février 2023 mais enregistrée au greffe le 6 mars 2023, M. [Z] [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’un recours tendant à annuler la décision du 9 octobre 2020 et à dire qu’il a la nationalité française.
Par décision du 21 mars 2023, le ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique qui lui avait été présenté.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [Z] [C] [U] demande au tribunal d’infirmer ou d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Roubaix lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il demande également que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [C] [U] soutient que sa demande est recevable au regard de l’article 1045-2 du code de procédure civile au motif que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle ne mentionne aucun délai pour exercer un recours. Il ajoute que l’absence du formulaire prévu à l’article 1045-1 du même code ne peut lui être opposée dans la mesure où ce texte n’est entré en vigueur que postérieurement au dépôt de sa requête.
Il fait valoir que sa requête n’est pas caduque dès lors que conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, il a fait parvenir une copie de la requête et des pièces au ministère de la justice.
M. [Z] [C] [U] considère que la décision de refus de délivrance doit être annulée pour défaut de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le fond, M. [Z] [C] [U] soutient que la décision contestée méconnaît l’article 47 du code civil dans la mesure où ce texte pose une présomption d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans le respect des formes prescrites par la loi étrangère et qu’il appartient à l’administration de renverser cette présomption en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme des actes en question. Il considère que cette preuve n’est pas rapportée et qu’il apparaît au contraire que son acte de naissance est régulier au regard des dispositions de l’article 25 du code civil tchadien.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers se déclare défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
À titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que M. [Z] [C] [U] n’a pas joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir également que la requête est caduque faute d’avoir été dénoncée au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
Il soutient en outre que la requête est irrecevable dans la mesure où l’office du juge consiste à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et que seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation à l’encontre du ministère public devant le tribunal judiciaire compétent aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, permet au juge de dire qu’une personne est de nationalité française.
À titre subsidiaire et sur le fond, le procureur de la République fait valoir que l’acte de naissance invoqué par l’intéressé ne permettait pas la délivrance d’un certificat de nationalité française dans la mesure où il comporte diverses anomalies et que le nouvel acte de naissance produit par l’intéressé à l’appui de sa requête comporte des mentions différentes. Il en conclut que l’état civil n’est pas fiable ni certain et que c’est à bon droit qu’un certificat de nationalité française a été refusé à M. [Z] [C] [U].
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française soulevé par le ministère public :
Les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile applicables au certificat de nationalité française sont issus du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française.
Les demandes de certificat sont régies par l’article 1045-1 tandis que les recours contre les refus de délivrance sont régis par l’article 1045-2.
Le premier alinéa de l’article 3 de ce décret dispose qu’il entre en vigueur le 1er septembre 2022 et qu’il est applicable aux demandes de certificat de nationalité ainsi qu’aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Selon l’article 1045-2, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire et à peine d’irrecevabilité, elle est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Si l’article 1045-2 est applicable au recours formé par M. [Z] [C] [U] devant le présent tribunal le 6 mars 2023, il apparaît en revanche que la demande de délivrance du certificat de nationalité française a été présentée au tribunal de proximité de Roubaix à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est nécessairement antérieure à celle du procès-verbal du 9 octobre 2020 par lequel le directeur des services de greffe a notifié à M. [Z] [C] [U] une décision refusant la délivrance du certificat. Il s’ensuit que l’article 1045-1 n’était pas applicable au moment de la demande de délivrance du certificat.
Il ne peut dès lors être fait grief à M. [Z] [C] [U] d’avoir omis de joindre à sa requête saisissant le tribunal un formulaire qui n’était pas prévu par les textes applicables au moment de sa demande de délivrance du certificat.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête soulevé par le ministère public est par conséquent inopérant et doit être rejeté.
— Sur la caducité de la requête soulevée par le ministère public :
L’article 1040 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
“Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
Le conseil de M. [Z] [C] [U] a adressé le 12 juillet 2023 au ministère de la justice (bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau) une lettre recommandée accompagnée d’une copie de l’acte et des pièces envoyées au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers. Il résulte du cachet apposé sur l’avis de réception que la lettre recommandée a été reçue au ministère de la justice le 20 juillet 2023 (pièce n° 5).
Si la formalité imposée par l’article 1040 n’a été faite que plusieurs mois après le dépôt de la requête devant la présente juridiction, il ne résulte cependant pas du texte précité qu’elle doit intervenir ou qu’il doit être justifié des diligences accomplies dans un délai déterminé, dès lors que cette formalité a bien été effectuée au moins un mois avant que la juridiction statue sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il s’ensuit que la caducité de la requête opposée par le ministère public doit être écartée.
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par le ministère public:
Selon l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Selon l’article 31-3 du même code, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Selon l’article 1045-2 du code de procédure civile, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
Il s’infère de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d’une requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française n’a compétence que pour rejeter le recours formé contre la décision de refus prise par le directeur des services de greffe judiciaires ou pour décider qu’il y a lieu pour ce dernier de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il n’est en revanche pas compétent pour dire si le requérant est ou non de nationalité française puisque le jugement rendu dans ce cadre est dépourvu d’un effet déclaratif de nationalité française.
Il était initialement demandé au tribunal de “dire que Monsieur [Z] [C] [U] est de nationalité française”. Cette demande, qui excédait les pouvoirs de la présente juridiction, ne figure toutefois plus dans les dernières conclusions du requérant, de sorte que la procédure a été régularisée sur ce point.
Le ministère public soutient cependant que l’autre demande qui figurait initialement dans la requête, à savoir “annuler en toutes ses dispositions la décision en date du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française” est également irrecevable dans la mesure où l’office du juge consiste à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Toutefois, la demande d’annulation de la décision tend aux mêmes fins que la demande d’infirmation ou de dire qu’il y a lieu pour le directeur des services de greffe judiciaires de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française et cette formulation ne justifie pas que la requête soit déclarée irrecevable, étant au surplus observé qu’il est désormais demandé dans les dernières conclusions de M. [Z] [C] [U] d’infirmer ou annuler la décision litigieuse.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par le ministère public doit par conséquent être rejeté.
— Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la décision soulevé par M. [Z] [C] [U] :
Le procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française du 9 octobre 2020 comporte le paragraphe suivant : “En effet, l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.”
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [C] [U] et indépendamment de la question de savoir si les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sont ici applicables, la décision de refus comporte une motivation qui est certes succincte mais qui est suffisamment précise pour permettre au requérant de comprendre le motif qui lui est opposé et qui ne consiste pas en la reproduction d’une formule stéréotypée.
M. [Z] [C] [U] se contredit d’ailleurs puisqu’il critique le contenu même de cette motivation tout en soutenant qu’elle serait inexistante.
Ce moyen inopérant doit par conséquent être rejeté.
— Sur le fond de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française :
L’article 47 du code civil est ainsi rédigé : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [C] [U] présente les documents suivants :
— le volet n°1 d’un acte de naissance tchadien n° 8885 selon lequel il est né le 22 mai 1997 à 1h25 à [Localité 5] de [C] [U], né à [Localité 6] le 26 mars 1953, fonctionnaire, et de [D] [V] [P], née à [Localité 4] le 9 décembre 1968, ménagère, acte dressé le 8 juin 1997 à [Localité 5], signé par Mme [M] [K], 1er adjoint au maire, suivant le bulletin de naissance n° 228 de la maternité de [Localité 5];
— le volet n°1 d’un acte de naissance tchadien n° 8885 selon lequel il est né le 22 mai 1997 1h05 à [Localité 5] de [C] [U], né à [Localité 6] le 26 mars 1953, procureur/magistrat, et de [D] [P], née à [Localité 4] le 9 décembre 1968, ménagère, acte dressé le 8 juin 1997 à [Localité 5], signé par l’officier d’état civil, également sous-préfet, suivant la déclaration des parents.
Le premier document ne mentionne pas le nom du déclarant alors que le deuxième désigne les parents.
Il existe d’autres différences manifestes entre les deux documents concernant la profession du père et l’identité de l’officier d’état civil. En outre, l’identité de la mère n’est pas la même d’un acte à l’autre.
M. [Z] [C] [U] n’apporte aucune explication au fait qu’il existe deux actes de naissance différents, alors que cela retire toute force probante à l’un ou l’autre d’entre eux. De surcroît, il ne résulte pas de l’article 25 du code civil tchadien cité dans les conclusions du demandeur (il s’agit en réalité de l’article 25 de la loi n° 13-008 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil en République du Tchad) qu’il soit possible d’établir plusieurs actes de naissance pour une même personne.
Faute pour M. [Z] [C] [U] de justifier d’un état civil certain, c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il convient par conséquent de débouter M. [Z] [C] [U] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] [C] [U], partie perdante, doit supporter la charge des entiers dépens et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité de la requête, de caducité de la requête et d’irrecevabilité de la demande présentées par le ministère public ;
REJETTE le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française soulevé par M. [Z] [C] [U] ;
Au fond :
DÉBOUTE M. [Z] [C] [U] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE M. [Z] [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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