Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 19 juin 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/02101 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIX3
N° MINUTE : 25/00101
AFFAIRE
[Y] [V] épouse [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000156 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
[H] [E]
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] épouse [E]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 26 août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (ALGERIE)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 24 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 13] (92) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été rendue le 19 juin 2025 par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- État ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Réévaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- École ·
- Juge pour enfants ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Notification ·
- Jugement ·
- République française
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Education ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Carrière ·
- Béton ·
- Industriel ·
- Pompe ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.