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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/416 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS75
N° de minute : 25/28
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 334 721 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane CLERGEAU, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 6] [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 851 422 048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 janvier 2021, la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] a confié à la société Techniques et Chantiers une mission d’économie de la construction, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 6] (49).
Au cours de l’exécution de cette mission, la société Techniques et Chantiers a émis 2 factures d’un montant total de 9.925,74 euros TTC, à savoir :
— une note d’honoraire n°7 du 23 décembre 2022, d’un montant de 3.970,30 euros TTC ;
— une note d’honoraire n°8 du 28 février 2023, d’un montant de 5.995,44 euros TTC.
C.EXE : Maître [I] [Z]
Maître [X] [V]
C.C :
Copie Dossier
le
La SCCV [Adresse 5] [Adresse 2] n’a pas honoré sa dette et aucun accord amiable n’a permis aux parties de résoudre leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société Techniques et Chantiers a fait assigner la SCCV Angers [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 9.925,74 euros à titre de provision à valoir sur les factures n°2022-12-3147 du 23 décembe 2022 et de la facture n°2023-02-3276 du 28 février 2023 et rappeler que ces factures porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
— la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°1, la société Techniques et Chantiers demande que soit déboutée la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Techniques et Chantiers explique être opposée à la demande d’échelonnement formée par la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] au motif que cette dernière aurait déjà bénéficié de délais de paiement, outre qu’elle ne justifierait pas de sa situation financière et de l’ampleur de ses difficultés.
*
Par voie de conclusions n°1, la SCCV [Adresse 5] [Adresse 2] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter la société Techniques et Chantiers de sa demande de provision ;
— lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette en trois échéances selon le calendrier suivant :
* 3.308,58 euros au 30 novembre 2024,
* 3.308,58 euros au 31 décembre 2024,
* 3.308,58 euros au 31 janvier 2025 ;
— rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Adresse 7], qui ne conteste pas l’existence de la créance, justifie son absence de paiement en raison de la conjoncture actuelle du marché de la promotion immobilière, à savoir une crise immobilière brutale et imprévisible affectant le marché national.
Elle déclare cependant avoir engagé des démarches auprès de ses fournisseurs en vue de recueillir leur accord pour la mise en place d’échéanciers. Elle ajoute que les sociétés du groupe P2i, dont elle fait partie, auraient engagé des actions en vue de céder du foncier et de réaliser des opérations immobilières, ce qui lui permettrait de reconstituer sa trésorerie et de s’acquitter de ses dettes.
*
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. La SCCV [Localité 6] [Adresse 2] a expliqué être en liquidation et n’a pas contesté l’existence de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Techniques et Chantiers produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 6] [Adresse 2]. En outre, il s’infère des débats que cette créance n’est pas contestée par la société défenderesse.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Techniques et Chantiers, elle sera condamnée à lui régler la somme de 9.925,74 euros à titre de provision à valoir sur les factures n°2022-12-3147 du 23 décembe 2022 et de la facture n°2023-02-3276 du 28 février 2023.
Conformément aux mentions des factures, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité.
La SCCV [Adresse 5] [Adresse 2] sera également condamnée à payer la somme totale de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue pour chaque facture impayée.
II.Sur la demande de délais
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
*
A l’appui de sa demande de délai de grâce, la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] ne produit aucun élément permettant de justifier des difficultés alléguées, de sa sitution comptable actuelle ainsi que de la crédibilité d’un retour à meilleure fortune, outre qu’elle ne présente aucun justificatif sur des modalités d’apurement possibles.
En conséquence, à défaut de justifier du bien fondé de sa demande, la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] en sera déboutée.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Techniques et Chantiers les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 9.925,74 euros à titre de provision à valoir sur les factures n°2022-12-3147 du 23 décembe 2022 et de la facture n°2023-02-3276 du 28 février 2023 ;
Disons que les factures portent intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboutons la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] de sa demande d’échelonnement du paiement de sa dette ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Adresse 2] aux dépens ;
Condamnons la SCCV [Adresse 5] [Adresse 2] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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