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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 MARS 2025
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHZK
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. OPTIMA C/ Association L’ASSOCIATION GASTRONOMIE ET CULTURES DU MONDE
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMA, Société par actions simplifiée de 84.180,00€, ayant son siège social au [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 084 437, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité de droit audit siège
représentée par Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 43, Maître Marie-laure TESTAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION GASTRONOMIE ET CULTURES DU MONDE (AGCM)
Association déclarée, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 84376112300010, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310, Me Victoire GUILLUY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, la société OPTIMA a assigné l’Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir condamner l’Association Gastronomie et Cultures du Monde à lui payer à titre provisionnel la somme de 46 957,50 euros TTC en paiement du reliquat de la facture n°01224705 du 31 janvier 2022, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter l’Association Gastronomie et Cultures du Monde de toutes demandes, et condamner l’Association Gastronomie et Cultures du Monde à lui payer à titre provisionnel la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, et que l’Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) a pour objet « la préservation, la défense et la promotion de toutes les cuisines du monde par la mise en œuvre de manifestations d’événements et l’organisation de salons gastronomiques et culturels visant à faire mieux connaître la culture gastronomique l’art de la table les métiers de bouches inhérents à une alimentation saine et équilibrée. » et organise régulièrement un salon de la gastronomie des outre-mer et des cuisines du monde.
Elle précise qu’à ce titre, l’AGCM a sollicité la société OPTIMA afin d’installer le nécessaire (mobilier, stand, scène, signalétique, etc…) à la tenue du salon de la gastronomie des outre-mer » qui s’est tenu du 27 janvier au 30 janvier 2022 au [Adresse 4]) ; le montant total facturé s’élevait à la somme de 111 957,50 euros, et l’AGCM a procédé au paiement de plusieurs acomptes à hauteur de 65 000 euros ; les prestations de la société OPTIMA ont donné lieu à l’émission de la facture n° 0122 4705 du 31 janvier 2022 pour le reliquat, soit la somme de 46 957,50 euros.
Elle ajoute que bien que l’AGCM n’ait jamais contesté la facture litigieuse, ni les prestations effectuées, cette dernière n’a effectué aucun paiement depuis le 22 juin 2022, date du virement de la somme de 15 000 euros, malgré de multiples relances et lettre de mise en demeure.
Elle soutient que l’association a reconnu sa dette par 4 paiements partiels intervenus les 10, 20 et 27 janvier 2022, le 21 février 2022 et le 22 juin 2022, et a reconnu sa dette par deux fois (par mél du 23 février 2023 et par mél du 6 avril 2023) ; la contestation du montant de cette facture n’est pas sérieuse pour trois raisons : l’association a fait des règlements partiels sur cette facture sans la contester, en 2023 à deux reprises elle s’est engagée à en payer le solde réclamé, et enfin elle a invoqué 10 mois après l’émission de la facture, puis après en avoir accepté le paiement du solde, de nouveau dans le cadre de l’instance, l’argument de la surface réduite du salon, pour justifier le non-paiement du solde.
Aux termes de ses conclusions, l’Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) sollicite de voir débouter la demanderesse de sa demande et condamner la société OPTIMA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GASTROMEDIA et aux entiers dépens.
Elle rappelle que la SAS GASTROMEDIA a organisé du 27 au 30 janvier 2022 « le salon de la gastronomie des outre-mer » (SAGASDOM), qui se déroule chaque année à la Porte de [Localité 7], dédié à l’Outre-mer et aux cuisines du monde ; à cette fin, la société GASTROMEDIA, et non la société AGCM, a fait appel à la société OPTIMA, spécialisée dans l’activité de l’installation, la vente, la location de matériels d’exposition et de réalisation de stands.
Elle précise que pour le salon 2022, aucun devis n’a été établi et qu’une seule facture d’un montant total de 111 957,50 euros TCC est versée aux débats, unilatéralement établie sans devis, mentionnant de prétendus acomptes et comportant artificiellement un reliquat demandé, alors que de son côté GASTROMEDIA et non AGCM a réglé sans que ce ne soit contesté, la somme de 65 000 euros TTC correspondant aux seules sommes dues.
Elle constes que les parties s’étaient mis d’accord sur le prix des prestations d’installation à hauteur de 111 957,50 TTC euros.
Elle relève qu’aucun devis et aucun contrat entre la société OPTIMA et la société AGCM ne justifient le paiement réclamé des sommes facturées et contestées, alors que l’édition du salon 2022 couvrait une surface d’exploitation de moitié de celle des éditions précédentes dont le montant réclamé est curieusement le même que les autres éditions.
Elle ajoute qu’il est particulièrement étonnant que la société AGCM soit aujourd’hui mise en cause, alors que, quelques mois plus tôt, des faits similaires étaient reprochés à la société GASTROMEDIA, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de commerce.
Elle conclut donc à l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision, puisqu’elle n’a jamais contracté avec la société OPTIMA, seule la société GASTROMEDIA étant la contractante.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse produit une facture n°01224507 du 31 janvier 2022, relative au "[Localité 6] DE LA GASTRONOMIE DES OUTRE-MER 2022 [Localité 5] 28 au 30 janvier 2022« , mentionnant comme »client AGCM", pour des prestations d’installation d’un stand d’exposition, pour un montant de 111 957 euros TTC, soit un solde dû de 46 9457,50 euros TTC déduction faite des 5 acomptes des 10, 20 et 27 janvier 2022, du 21 février 2022 et 22 juin 2022.
Toutefois, ce seul document ne permet pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un contrat conclu entre la société OPTIMA et l’Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM), de même que les échanges de mails, dont il ne ressort ni la nature ni les termes ni l’étendue ni la désignation des parties du contrat initial, et ce d’autant que s’agissant de de celles-ci, la société OPTIMA a également assigné le 15 juin 2023, la société GASTROMEDIA devant le Tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 46 957,50 euros TTC en paiement du reliquat de la facture n°01224705 du 31 janvier 2022.
La demande se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons la société OPTIMA à payer à l’Association Gastronomie et Cultures du Monde la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société OPTIMA aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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