Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
succession ,
[H], [V] veuve, [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me GOBBERS-VENIEL
à Me DELALIEUX
Copie à Me, [Z] Notaire à LILLERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03849 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJRH
Minute: 192 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [W] né le 21 Décembre 1952 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant .36 résidence Marcel Cachin – 62190 LILLERS
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur, [L], [W] né le 13 Mars 1974 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 21 rue des martyrs de la libération – 62190 LILLERS
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame, [M], [W] née le 26 Mars 1970 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 avenue de la forêt – 36250 SAINT MAUR
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme, [M], [W] le 15 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
,
[H], [V] veuve, [W] est décédée le 25 août 2015 à Auchel (62260), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M., [B], [W],
— , [E], [W], décédé le 16 janvier 2016 à Lillers et laissant pour lui succéder ses deux enfants, M., [L], [W] et Mme, [M], [W].
Ne parvenant pas à trouver d’accord concernant la succession, et par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, M., [B], [W] et M., [L], [W] ont assigné Mme, [M], [W] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants et 1240 du code civil et les articles 1359 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
— déclarer les requérants recevables en leur action ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de, [H], [V] veuve, [W] décédée à Auchel (Pas-de-Calais) le 25 août 2015 ;
— commettre Maître, [O], [Z], notaire associé à Lillers, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de, [H], [W] ;
— commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge commis en cas de difficulté ;
— condamner Mme, [M], [W] à verser à chacun des requérants la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Assignée à étude, Mme, [M], [W] a constitué avocat qui, indiquant ne plus intervenir, n’a pas conclu avant la clôture de la procédure ordonnée le 10 septembre 2025.
L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon la déclaration de succession établie le 28 décembre 2016 par Me, [D], [T], notaire,, [H], [X] est décédée le 25 août 2015 à Auchel (62260) en laissant pour recueillir sa succession :
Son fils,, [E], [W], décédé le 16 janvier 2016 à Lillers, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M., [L], [W]
Mme, [M], [W]
Son fils, M., [B], [W]
La déclaration de succession précise que la dévolution successorale a été constatée par acte de notoriété du 12 mai 2016.
L’ensemble des copartageants est ainsi dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de, [H], [X]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M., [B], [W] et M., [L], [W] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de, [H], [X], décédée le 25 août 2015 à Auchel (62260).
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles, caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La présence des immeubles indivis justifie la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations et il convient, en l’absence d’opposition de Mme, [M], [W], de désigner Maître, [O], [Z], notaire à Lillers.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de, [H], [X] décédée à Auchel (62260) le 25 août 2015 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître, [O], [Z], notaire à Lillers, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation :
De l’immeuble à usage d’habitation située 50 boulevard de Paris à Lillers (62190) cadastrée AI 314 et AI 315 pour une surface totale de 00 ha 37 a 82 ca
De deux maisons et du terrain situés 24 et 24 bis boulevard de Paris à Lillers (62190) cadastrée AI 345 pour une surface totale de 00 ha 04 a 03 ca
D’un terrain sur lequel est érigé un bâtiment de construction légère ainsi qu’un garage situé boulevard de Paris à Lillers (62190) cadastrée AI 332 pour une surface totale de 00 ha 11 a 92 ca
D’une parcelle en nature de friche située boulevard de Paris à Lillers (62190) cadastrée AI 429, 430,431,432,433,434,435,436,437, 438,439, 440,446,447 et 448 pour une surface totale de 00 ha 62 a 98 ca
D’une parcelle de terre sur laquelle sont édifiées des antennes relais téléphoniques située boulevard de Paris à Lillers (62190) cadastrée AI 342 et AI 343 pour une surface totale de 00 ha 23 a 94 ca
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Election ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Audience
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction
- Finances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Cameroun ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- Caution ·
- Immobilier
- Habitat ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Assignation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.