Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB5S
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me ABDELLAOUI substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [Q] [X] [T] [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Mme [M] [Y]
Chez Mme [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat conclu le 19 août 2023, M. [I] [V] et M. [U] [Z] ont donné à bail à Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 983,22€ par mois, outre 70€ de provision sur charges.
Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) s’est engagée le 17 août 2023 à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, ALS a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, délivré à Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] un commandement de payer la somme de 3934,27€ au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2025, assigné Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [Q] [X] [T] [C] [W] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— en toute hypothèse :
* condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer à ALS la somme de 5625,02€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur la somme de 3934,27€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
* condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à ALS, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
ALS, représentée par son conseil, expose que M. [Q] [X] [T] [C] [W] a restitué le logement au propriétaire le 21 septembre 2025 (Mme [M] [Y] étant partie avant), de sorte que la demande d’expulsion est désormais sans objet. Elle porte le montant de sa créance à la somme de 10230,47€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [Q] [X] [T] [C] [W] comparait en personne et confirme avoir restitué les lieux le 21 septembre 2025, de sorte qu’il ne comprend pas pour quelle raison des sommes lui sont imputées postérieurement à cette date. Il ajoute que Mme [M] [Y] a quitté le logement dès 2024. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 à 350€ par mois. Il indique avoir perçu seulement 1100€ par mois de novembre 2024 à septembre 2025, mais avoir pourtant fait des efforts de règlements partiels sur cette période. Il a retrouvé un emploi en octobre 2025 et perçoit à ce titre un salaire de 2300€ ; il a également d’autres dettes, en particulier 3 ou 4 crédits en cours de remboursement.
Mme [M] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par M. [Q] [X] [T] [C] [W], que les locataires ont restitué le logement au jour de l’audience, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, ALS produit un décompte en date du 28 janvier 2026, outre une quittance subrogative datée du 6 octobre 2025, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à M. [I] [V] et M. [U] [Z] la somme totale de 10.230,47€ en exécution de son engagement de caution au titre des loyers et charges impayés par Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] entre les mois d’octobre 2024 et septembre 2025.
M. [Q] [X] [T] [C] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. La somme de 450,86€ sollicitée au titre du mois de septembre 2025, réglée par ALS aux bailleurs en sa qualité de caution, n’apparait pas démesurée ou indue, dans la mesure où le locataire reconnait avoir restitué les lieux le 21 septembre 2025, de sorte qu’il était redevable du loyer du mois de septembre au prorata de la période d’occupation des lieux.
Il ressort en outre des pièces produites par le bailleur que Mme [M] [Y] n’a donné congé au bailleur selon les formes prescrites par la loi du 6 juillet 1989 (c’est-à-dire sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception) que par courrier réceptionné par les bailleurs le 21 janvier 2025. Il a ainsi pris effet le 22 février 2025. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de la clause de solidarité stipulée au bail (article VII), signé par l’ensemble des parties, Mme [M] [Y] demeure solidaire des sommes dues jusqu’au 22 août 2025 inclus, soit 6 mois après la date d’effet du congé.
Dès lors, Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] seront condamnés solidairement à rembourser à ASL la somme de 10.230,47€ au titre des loyers et charges impayés, à hauteur de 8660,94€ seulement pour Mme [M] [Y] (tenue jusqu’au 22 août 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3934,27€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Q] [X] [T] [C] [W] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€ à 350€ par mois. Il indique avoir perçu seulement 1100€ par mois de novembre 2024 à septembre 2025, mais avoir pourtant fait des efforts de règlements partiels sur cette période. Il a retrouvé un emploi en octobre 2025 et perçoit à ce titre un salaire de 2300€ ; il a également d’autres dettes, en particulier 3 ou 4 crédits en cours de remboursement.
Compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur, et des besoins du créancier, personne morale dont l’urgence à récupérer les sommes dues n’est pas caractérisée, il convient de faire droit à la demande de M. [Q] [X] [T] [C] [W], dans les conditions explicitées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 10.230,47€ (dix-mille-deux-cent-trente euros et quarante-sept centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 28 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3934,27€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, selon la répartition suivante :
A hauteur de 8660,94€ seulement pour Mme [M] [Y],Dans sa totalité pour M. [Q] [X] [T] [C] [W] ;
AUTORISE M. [Q] [X] [T] [C] [W] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— il devra régler 23 échéances de 350€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Y] et M. [Q] [X] [T] [C] [W] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Langage ·
- Autonomie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident domestique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gaz
- Renard ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses
- Successions ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Logement ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge ·
- Cession de créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Fleur ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Résidence ·
- Archives
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bail d'habitation
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.