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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 oct. 2025, n° 24/12685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 14 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/12685 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3J
AFFAIRE : Mme [L] [A], [I] [X] ( Me Ismael TOUMI)
C/ M. [H] [S] [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
En présence de [G] [R] et [C] [D], auditrices de justice qui ont participé, avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [A], [I] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] – [Localité 7]
Madame [U] [J], [A] [X]
née le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] [Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 19]
défaillant
Exposé du litige :
Faits et procédure :
Monsieur [Z] [O] [T] [X], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 36] (54), avait épousé le [Date mariage 15] 1957 Madame [V] [A] [I] [P], sous le régime légal ancien de la communauté des biens meubles et acquêts.
De cette union sont nés :
Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 3] 1957Madame [L] [X], épouse [W], née le [Date naissance 2] 1960Madame [U] [X] divorcée [F], née le [Date naissance 16] 1966Monsieur [Z] [O] [T] [X] est décédé le [Date décès 10] 1999 à [Localité 31], laissant pour lui succéder, son épouse, [V] [P] veuve [X], bénéficiaire d’une donation entre époux pour laquelle elle a opté pour les trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété de l’universalités des biens de la succession. Il a laissé également pour lui succéder ses trois enfants.
Le [Date décès 14] 2022, Madame [V] [P] veuve [X] est décédée à [Localité 34], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2023, Maître [N] [Y] a dressé un acte de notoriété.
Dépendent de la succession de feu Monsieur [Z] [X] et feue Madame [V] [P], trois parcelles de terre à [Localité 38], l’une [Adresse 37], une autre au [Adresse 26] et une dernière au [Adresse 29], ces biens dépendant de la communauté de biens des époux [X].
Maître [N] [Y] a mandaté le cabinet [22], généalogiste à [Localité 23], pour qu’il procède à la recherche de Monsieur [H] [X], n’ayant aucun contact avec ses sœurs depuis plusieurs années.
Le 16 novembre 2022, le généalogiste a indiqué à Maître [Y] avoir retrouvé le fils de Madame [V] [P] veuve [X].
Le 18 janvier 2024, Maître [K], commissaire de justice, a notifié à Monsieur [H] [X] une sommation de prendre parti d’exercer l’option successorale dans un délai de deux mois.
Le 6 mai 2024, Madame [L] [W] et Madame [U] [X] ont fait sommation par acte de commissaire de justice à Monsieur [H] [X] d’avoir à constituer mandataire dans le délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice, Madame [L] [W] et Madame [U] [X] ont assigné Monsieur [H] [X] en date du 28 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage judiciaire des successions de leurs parents.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour. Il a fixé l’audience de plaidoirie le 8 juillet 2025. Monsieur [H] [X], partie défenderesse assignée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2025, Madame [L] [W] et Madame [U] [X], représentés par leur conseil ont repris les termes de leur assignation, sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale des époux [X]Désigner Maître [N] [Y] pour dresser l’acte de partage répartissant en trois parts égales les liquidités et le produit de la licitation et répartissant en trois parts égales les frais de partage et le passif successoralOrdonner la vente à la barre du présent tribunal en un seul lot les parcelles de terre cadastrées, section ZD n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 26], sur la commune de [Localité 38] et 37ca, section AC n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 37], sur la commune de [Localité 38], et de la section AI n°[Cadastre 18] lieudit [Adresse 29] sur la commune de [Localité 38], et ce sur le cahier des charges et des conditions de vente établi par le conseil de l’une ou l’autre des parties, le plus diligent, sur une mise à prix égale à 60% de la valeur vénale de l’immeuble, soit la somme de 6 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié en cas de carences d’enchèresA titre subsidiaire,
Désigner Maître [N] [Y] ou tout notaire qu’il plaira à la présente juridiction pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage de ces indivisions, avec mission si nécessaire ou faire évaluer les biensNommer le juge commis aux partages successoraux près du Tribunal Judiciaire de Marseille pour surveiller les opérations de liquidation et de partageEn tout état de cause,
Condamner Monsieur [H] [X] aux dépensCondamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de leur demande en partage, Madame [L] [W] et Madame [U] [X], sur le fondement des articles 815, 840 et 840-1 du Code civil, font valoir qu’elles sont en indivision avec Monsieur [H] [X], leur frère, sur les parcelles de terre sise à [Localité 38] et sur les liquidités. Elles expliquent en avoir reçu la propriété indivise à hauteur d’un tier chacune suite au décès de leur père pour trois quarts en nue-propriété devenu en pleine propriété par l’extinction de l’usufruit du conjoint survivant suite à son décès le [Date décès 14] 2022, puis au décès de leur mère, pour un quart en pleine propriété.
Sur les opérations de liquidation et le partage de sommes en numéraires, les requérantes invoquent l’article 1361, alinéa 2 du code civil, pour solliciter à ce que Maître [N] [Y] soit désignée pour dresser l’acte de partage suite à la licitation des biens.
Sur les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable avec leur frère, elles expliquent l’avoir sommé d’avoir à opter le 18 janvier 2024. Le 6 mai 2024, elles lui ont par la suite fait sommation d’avoir à constituer mandataire dans le délai de trois mois, prévu par l’article 837 du code civil. Ces démarches sont restées vaines.
Sur la demande de licitation, sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, elles font valoir que les parcelles de terre ne peuvent être facilement partagées en nature et qu’aucun indivisaire n’a émis un souhait d’attribution.
Elles formulent également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au regard de l’équité de la procédure puisqu’elles expliquent devoir initier une procédure judicaire au regard de l’inertie de leur frère.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de feue Madame [V] [X], et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée, notamment au regard de l’inertie de Monsieur [H] [X].
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, l’actif de succession se compose comme suit :
Le prorata d’arrérages dû par l’organisme dénommé « [39] » d’un montant au jour du décès de 34.56 eurosLe prorata d’arrérages dû par l’organisme dénommé « [30] » d’un montant au jour du décès de 2685.60 eurosLe prorata d’arrérages dû par l’organisme dénommé « [33] » d’un montant au jour du décès de 42.11 eurosLe remboursement du trop- perçu concernant l’impôt sur le revenu de l’année 2022, d’un montant de 175 eurosA la banque dénommées « [25] » : Un compte chèque n°[XXXXXXXXXX017] ayant- pour titulaire Madame [V] [P] veuve [X] et dont le solde créditeur au jour du décès est de 11 471,25 eurosUn compte « SUR LIVRET » n°[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire Madame [V] [P] veuve [X] et dont le solde créditeur est de 5086.32 eurosUn livret « DEVELOPT DURABLE » [XXXXXXXXXX035] ayant pour titulaire Madame [V] [P], veuve [X] et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 12 882.34 eurosUn plan d’Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX013] ayant pour titulaire Madame [V] [P] veuve [X] et dont le solde créditeur au jour du décès est de 68 7025.43 eurosA la banque dénommée [24] : Un livret « A EURO PERSONNE PHYSIQUE » n°[XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire Madame [V] [P] veuve [X] et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 14 649.36 eurosLe quart en pleine propriété des biens immobiliers ci-après désignés
Une parcelle de terre à [Localité 38], [Adresse 26], section ZD, n)[Cadastre 9]Une parcelle de terre à [Localité 38] [Adresse 37] section AC n°[Cadastre 8]Une parcelle de terre à [Localité 38] au [Adresse 29], section AI n°[Cadastre 18]La totalité en pleine propriété est évaluée à la somme de 10 000 euros, soit le quart en pleine propriété de 2500 euros.
Ainsi, le total actif brut de succession s’élève à 118 228.97 euros.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [Z] et Madame [V] [P], de l’indivision successorale de Monsieur [Z] [X] et de l’indivision successorale Madame [V] [P]
En raison de la présence de biens immobiliers et de la complexité de la situation familiale mais aussi des opérations, il conviendra de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [N] [Y], notaire à [Localité 34].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
II/ Sur la licitation
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les biens immobiliers dont les demanderesses sollicitent la licitation sont trois parcelles de terre situées dans l’ALLIER, sur le territoire de la commune de [Localité 38].
L’une est située au [Adresse 26], pour une surface de 98 ares et 37 centiares, une autre est située [Adresse 37] pour une surface de 83 ares et 65 centiares, et la troisième est située au [Adresse 29] pour une surface de 15 hectares et 31 ares
Ces biens ne sont pas aisément partageables en nature en ce qu’ils sont de superficie inégale.
Aussi, il conviendra d’ordonner la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Ismaël TOUMI, des biens et droits immobiliers sis à [Localité 38], consistant en trois parcelles de terre, cadastrées section ZD n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 26], d’une contenance de 00ha 98 a et 37 ca, section AC n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 37], d’une contenance de 00ha,83a et 65ca, section AI n°[Cadastre 18], lieudit [Adresse 29] d’une contenance de 15ha 31a et 00ca.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que ces parcelles seraient contiguës, la vente se fera en trois lots d’une parcelle chacun.
La mise à prix sera fixée à 2 000 euros pour la parcelle située à [Adresse 26], 2 000 euros pour la parcelle située [Adresse 37], et 5 000 euros pour la parcelle située à [Adresse 29], avec faculté de baisse tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
III/Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [P], de l’indivision successorale de Monsieur [Z] [X] et de l’indivision successorale Madame [V] [P] ;
DÉSIGNE Maître [N] [Y], notaire à [Localité 34] [Adresse 5] [Localité 6] pour y procéder :
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DESIGNE Madame Stéphanie BERTHELOT ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, cabinet 2 pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Ismaël TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, des biens et droits immobiliers sis à [Localité 38], consistant en trois parcelles de terre, cadastrées :
section ZD n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 26], d’une contenance de 00ha 98 a et 37 ca, sur la mise à prix de 2 000 euros
section AC n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 37], d’une contenance de 00ha,83a et 65ca, sur la mise à prix de 2 000 euros
section AI n°[Cadastre 18], lieudit [Adresse 29], d’une contenance de 15ha 31a et 00ca, sur la mise à prix de 5 000 euros,
Dit que la vente se fera en trois lots distincts, avec faculté de baisse tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Rappelle que ces biens sont entrés dans le patrimoine de Madame [L] [X] épouse [W], de Madame [U] [X] et de Monsieur [H] [X], à hauteur d’un tiers chacun en toute propriété suite au décès de leur père [Z] [X] tel que cela résulte d’une attestation établie par Maître [B] [M], notaire à [Localité 31], le 18 novembre 1999, publiée le 20 juillet 2020 à la conservation des hypothèques de MONTLUCON volume 2000P n°2854, et suite au décès de leur mère [V] [P].
Précédemment, ces biens dépendaient de la succession de [Z] [X], suite à leur attribution aux termes d’un acte de partage de Maître [E], notaire à [Localité 28] (03) du 26 septembre 1981, publié les 27 octobre et 29 décembre 1981 au bureau des hypothèques de MONTLUCON, volume 4533 n°27.
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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