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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 20/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Madame [K] [V] C/ Société [4] [Localité 8] [2]
N° RG 20/01106 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4U5
DEMANDERESSE
Madame [K] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DÉFENDERESSE
Société [4] [Localité 8] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [V], Société [4] [Localité 8] [2], [7], Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521, Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Madame [K] [V] a été victime le 4 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Madame [V] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [B] ;
— a dit que la [5] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [4] à restituer à la [6] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a sursis à statuer sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [V] ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise établi le 13 mai 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— période d’incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles : du 8 mars 2019 au 14 avril 2019 ;
— gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
— gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 4 mars 2019 au 4 juin 2019 ;
— assistance par tierce personne : néant ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— date de consolidation : 4 juin 2019 ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 % ;
— préjudice esthétique : néant ;
— répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle, l’agrément et la vie sexuelle : néant.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience Madame [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 250 € ;
— souffrances endurées : 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 000 € ;
— préjudice d’agrément : 4 000 € ;
— perte de chance de promotion professionnelle : 8 000 € ;
— assistance par tierce personne : 5 400 €.
— la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir :
— que l’expert a rendu un rapport partial en orientant le débat sur une pathologie qui n’a pas de lien avec l’accident et en minimisant les préjudices ;
— qu’elle ne peut plus pratiquer le VTT et la marche à pied ;
— qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis l’accident ;
— que sa soeur a dû l’assister pour accomplir les tâches du quotidien.
La société [4] conclut au rejet des demandes formées au titre du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément, de l’assistance par une tierce personne et à la réduction des autres demandes aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 184 € ;
— souffrances endurées : 4 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 740 €.
Elle fait valoir :
— que Madame [V] n’a pas produit de pièces au soutien de ses demandes, que le préjudice d’agrément est réparé au titre du déficit fonctionnel, et qu’il n’est pas justifié des pratiques sportives alléguées ;
— qu’elle ne justifie ni d’une formation, ni de l’imminence d’un avancement hiérarchique ;
— que l’assistance par une tierce personne n’est pas justifiée et a été écartée par l’expert.
La [6] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [V], née le 16 novembre 1980, auxiliaire de vie, a été victime le 4 mars 2019 d’un accident du travail en procédant au transfert d’une résidente, qui a occasionné selon les termes du certificat médical initial une « dorsalgie/scapulalgie suite à la manutention, possible déchirure musculaire. »
Son état de santé a été considéré comme guéri au 23 mai 2019 par la [5] après réception du certificat médical final établi par le médecin traitant.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [B] indique que Madame [V] serait suivie en neurochirurgie pour des troubles de la mémoire et de la concentration, des céphalées et une asthénie en lien avec une tumeur cérébrale, mais qu’aucun document n’a été communiqué.
Il précise que les gestes de manutention ou de port de charges lourdes sont impossibles à réaliser et retient des douleurs séquellaires au niveau de la colonne vertébrale justifiant un déficit fonctionnel permanent de 3 % selon le barème du Concours médical.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 230 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Madame [V] n’ayant produit aucune pièce afin de justifier des pratiques sportives alléguées, sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle était inscrite dans un parcours qualifiant ou qu’elle était susceptible de bénéficier d’une promotion. Sa demande doit être rejetée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’assistance par une tierce personne après consolidation ne peut en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire dès lors que ce préjudice est couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert n’a pas retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne. En l’absence de production de toute pièce médicale permettant de remettre en cause ces conclusions, Madame [V] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [5] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [B] à 3 % en tenant compte des douleurs séquellaires au niveau de la colonne vertébrale.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 5 310 €.
Sur l’action récursoire de la [5] :
La [6] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Madame [V] à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [4].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [4] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais irrépétibles et la société [4] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [K] [V] aux sommes suivantes:
— souffrances endurées : 4 000 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 230 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 9 540 € ;
Dit que la [6] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [4] à payer à Maître GOMA MACKOUNDI, conseil de Madame [K] [V], la somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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